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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 mai 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public MEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
M. [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La MÉTROPOLE EUROPÉENNE de LILLE (ci-après MEL), Etablissement Public de Coopération Intercommunale, est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 6], cadastré NB1 n°183, dépendant de son domaine privé et n’étant pas affecté à un service public.
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la MEL, EPCI a par acte du 26 janvier 2024 fait assigner [G] [N] et [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée au 02 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la MEL, EPCI représentée par son avocat, développe oralement son exploit introductif d’instance, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 25 septembre 2023
— Déclarer la MEL, EPCI recevable en ses demandes
— Ordonner l’expulsion immédiate de [G] [N] et [X] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, du terrain situé à [Adresse 6] appartenant à la MEL, EPCI ,
— ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— Commettre la SCP [P] [I], Huissiers de justice à [Localité 5] avec pour mission de procéder à l’expulsion des défendeurs et des intervenants volontaires et de tous occupants de leur chef et à l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant cela comprenant cabanons et véhicules,
— Autoriser le recours à la force publique,
— Dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir la force publique, se faire assister d’un serrurier, et de dépanneuses,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
[G] [N] et [X] [N] régulièrement cités respectivement par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient toutefois, au juge des référés saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2023 par Me [P] [I] mentionne l’existence d’un terrain fermé par des buttes de terre, des blocs de béton et une clôture métallique, dont un élément a été forcé et est à terre ; il est également noté l’existence de deux cabanons, et d’une tente ; qu’il se trouve sur le terrain de nombreux objets immobiliers , déchets dont de la ferraille ; les occupants ont refusé de quitter les lieux.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait ou par effraction dans les lieux, après avoir forcé la clôture érigée afin d’empêcher l’envahissement du terrain.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
— ORDONNONS à [G] [N] et [X] [N] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 6], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin, ORDONNONS leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
— Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Assortissons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par personne ;
— Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamnons [G] [N] et [X] [N] aux entiers dépens,
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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