Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03335 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 13 Novembre 2024
Minute n° 24/00046
Affaire : N° RG 24/03335 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3D
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Valérie VIEIRA + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet BSGI SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/03335 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du de la résidence [Adresse 5] à Torcy (77) (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [Y] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 22 360,16 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 2e trimestre 2024 avec intérêts de droit capitalisable à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 1055,85 euros au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée,
— 448,20 euros au titre des appels prévisionnels futurs,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— 2672,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de le condamner aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de délais formée par le défendeur.
Il expose que Monsieur [Y] [C] ne s’acquitte pas des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [C] a demandé au juge des référés de :
— constater qu’il est recevable à une procédure de surendettement,
— lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [Y] [C] est propriétaire de trois lots au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats les contrats de syndic et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 20 juin 2019, 8 septembre 2020, 20 juillet 2021, 12 mai 2022 et 12 juin 2023 qui ont approuvé les comptes des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et voté le budget prévisionnel des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 3 juin 2024 versé aux débats et des appels de fond correspondants que Monsieur [Y] [C] est débiteur de la somme totale de 22 360,16 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 juin 2024, appel de fonds du 2e trimestre 2024 inclus. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 14 463,02 euros (après déduction des versements effectués entre le 19 novembre 2020 et l’assignation) à compter du 19 novembre 2020, date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Le même décompte démontre qu’il est débiteur de la somme de 531,85 euros, qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des mises en demeure des 21 mai 2019, 14 novembre 2019, 20 novembre 2023 et 22 janvier 2024 ainsi que de la sommation du 19 novembre 2020, ces sommes étant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. Il ne sera en revanche pas condamné à payer les autres sommes demandées au titre des mises en demeure et relances, qui n’étaient pas nécessaire pour suivre immédiatement l’envoi d’une mise en demeure pour le même arriéré de charges ou dont l’envoi n’est pas justifié, et des frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 précité.
Conformément à l’article 19-2 de la loi précitée, elle sera enfin condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 448,20 euros (= 20,26 + 427,94) au titre des provisions dues pour le troisième trimestre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défaut de paiement réitéré par Monsieur [Y] [C] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
En application de la disposition précitée et de l’article 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [Y] [C] justifie du montant des prestations qui lui sont versées par la Caisse d’allocations Familiales ainsi que de la recevabilité de son dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, selon courrier du 12 septembre 2024.
Cette commission ayant décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation tenant à un réaménagement des dettes, il conviendra de rejeter la demande de délais formée par Monsieur [Y] [C] et de laisser à la commission de surendettement saisie l’aménagement du remboursement de ses dettes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77) la somme de 22 360,16 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 juin 2024, appel de fonds du 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 463,02 euros à compter du 19 novembre 2020 et à compter du 10 juillet 2024 pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77) la somme de 531,85 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77) la somme de 448,20 euros au titre des provisions dues pour le 3e trimestre 2024,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [C],
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8] (77),
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Appel
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Gibier
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Preneur
- Gestation pour autrui ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Mère porteuse ·
- Colombie ·
- Conjoint ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Transport
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Dette ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Délai
- Divorce ·
- Syrie ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Usage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Lien
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.