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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LBO
AFFAIRE : [R] [B] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Me Abdessamad BENAMMOU – 585, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 20 avril 2022, Monsieur [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il sortait de sa voiture, il a été renversé par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Monsieur [B] a refusé l’offre d’indemnisation faite par l’assureur.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge des référés a condamné la compagnie ALLIANZ à lui payer une provision de 600,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 10 avril 2024, la Cour d’Appel de Lyon a notamment porté la provision à 1 600,00 euros.
Par actes de Commissaire de Justice des 14 et 21 octobre 2025, Monsieur [B] a donc fait assigner en référé la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui n’ont pas comparu.
Il demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts ((chirurgien-orthopédiste et psychiatre) afin d’évaluer son préjudice
∙ de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer une provision de 10 650,80 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ de condamner la compagnie à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS
En l’absence du défendeur, le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est établi par les pièces versées aux débats que le 20 avril 2022, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ qui n’a pas contesté devoir sa garantie et a fait des offres.
Il n’y a pas de contestation sérieuse portant sur le droit à indemnisation en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [B] a été blessé au genou gauche et a présenté des contusions du poignet et du coude droits.
Une expertise amiable de mars 2024, dont Monsieur [B] estime qu’elle a sous-évalué ses préjudices, a retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 5 % et des Souffrances Endurées évaluées à 2 / 7.
L’expert a toutefois précisé que Monsieur [B] présentait encore, à la date de l’accident, des séquelles au pied d’un accident du travail survenu en février 2022 (arrêt de travail de ce chef jusqu’au 27 mars 2023) et qu’il y avait un cumul des deux lésions.
Il explique que la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant résulte de ce cumul, et ajoute que la tendinite de la main dont se plaignait la victime est imputable à des gestes répétitifs mais pas à l’accident.
Il constate une discordance entre la présentation du patient et les constatations médicales, et relève des traces de strangulation au niveau du genou.
Dans ces conditions, et il sera alloué à Monsieur [B] la seule somme de 5 000,00 euros à titre de provision complémentaire , le quantum de l’indemnisation susceptible d’être due in fine pour le surplus étant sérieusement contestable,
Par ailleurs, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime et permettre ainsi son indemnisation, au regard notamment des interférences avec l’accident du travail survenu 2 mois plus tôt et de la discordance précitée relevée par l’expert amiable.
Il appartiendra à l’expert judiciaire d’apprécier la nécessité de recourir à un sapiteur psychiatre.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] qui y a seul intérêt, sauf à justifier de l’aide juridictionnelle dont il déclare bénéficier sans produire la décision correspondante.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 5 000,00 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [B] [R] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le Docteur [K] [W]
Hôpital [K] Herriot – Service de Médecine légale
[Adresse 4]
[Localité 5]
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis en lien exclusif avec l’accident du 20 avril 2022, en préciser le cas échéant les incidences que accident du travail de février 2022 a pu avoir sur les dites séquelles, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 8] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité, restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en psychiatrie, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 200,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [B] [R] avant le 31 mars 2026, sauf à justifier dans ce délai du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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