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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement, Société c/ Société COFIDIS, BANQUE DE FRANCE, Société ALMA SAS, public SIP PARIS 17E REIMS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ), Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société CRCAM DE TOULOUSE 31, Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH, Société EDF SERVICE CLIENT, Société MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE, ALMA SAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00282 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VG3
N° MINUTE :
25/00360
DEMANDEUR :
[F] [M]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH
Société FLOA
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS 17E REIMS
Société ALMA SAS
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CRCAM DE TOULOUSE 31
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
17 BD BESSIERES
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MSC ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [K] [Y]
256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E REIMS
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE TOULOUSE 31
6 PLACE JEANNE D’ARC
BP 40535
31005 TOULOUSE CEDEX 06
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE
8 RUE THOMAS EDISON
94027 CRETEIL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 20 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 20 mois, au taux de 3,71%, pour des échéances maximales de 1204,61 euros, conduisant à l’apurement complet des dettes.
La décision a été notifiée le 12 mars 2025 à Monsieur [F] [M], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 7 avril 2025 au plus tard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [M] a comparu en personne et a demandé l’élaboration d’un nouveau plan de désendettement pour des mensualités maximales de 800 euros. Il a fait valoir que la commission avait retenu des primes dans son salaire, en particulier une prime exceptionnelle et le paiement de jours de son compte épargne-temps, et soutient qu’il convient donc de retenir que son salaire s’élève à la somme de 2250 euros. Il a ajouté régler un loyer de 400 euros, avoir un animal de compagnie, régler 100 euros par mois au titre des frais d’électricité, et faire du sport.
Monsieur [F] [M] a été autorisé à transmettre par note en délibéré avant le 26 juin 2025 ses quittances de loyer, ses trois derniers relevés de comptes et une facture auprès de la société EDF.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [F] [M] a transmis, par courriel du 16 juin 2025, les pièces sollicitées.
Par note en délibéré du 20 juin 2025 visant les dispositions des articles L711-1 du code de la consommation et L761-1 1° et 3° du même code, la juge a sollicité les observations du débiteur sur :
— les versements de 30 euros le 14 mars 2025, 50 euros le 17 mars 2025, 65,50 euros le 21 mars 2025, 5 euros le 24 mars 2025, 1600 euros le 26 mars 2025, 15 euros le 31 mars 2025, 13 euros le 1er avril 2025, 8,25 euros le 9 avril 2025, 50 euros le 10 avril 2025, 15 euros le 14 avril 2025, 30 euros le 14 avril 2025, 15,85 euros le 15 avril 2025, 50 euros le 16 avril 2025, 620 euros le 25 avril 2025, 150 euros le 25 avril 2025, 300 euros le 25 avril 2025, 100 euros le 8 mai 2025, 46 euros le 13 mai 2025, 2,58 euros le 13 mai 2025, 10 euros le 19 mai 2025, 40 euros le 20 mai 2025, 700 euros le 26 mai 2025, 500 euros le 26 mai 2025 et 100 euros le 26 mai 2025 ayant pour références « VIR INST GUIGUI N26 », et en particulier d’indiquer s’il dispose d’un compte bancaire auprès de la société N26 sur lequel il accomplirait des versements réguliers et qui n’aurait pas été déclaré à la commission, s’il dispose d’une épargne sur ce compte, et de transmettre les relevés de ce compte sur les six derniers mois ;
— le virement de 100 euros le 3 mars 2025 à " [E] » ;
— le virement de 50 euros le 26 mars 2025 à Madame [S] [H] ;
— le virement de 49 euros le 26 mars 2025 à Madame [V] [T] ;
— le virement de 69 euros le 26 mars 2025 à " [A] » ;
— le virement de 60 euros le 31 mars 2025 à Madame [J] [W] ;
— le virement de 30 euros le 25 avril 2025 à Madame [L] [X] ;
— le virement de 50 euros le 25 avril 2025 à Monsieur [N] [M] ;
— le virement de 100 euros le 25 avril 2025 à Monsieur [P] [M] ;
— le virement de 70 euros le 25 avril 2025 à " [E] » ;
— le virement de 15 euros le 25 avril 2025 à " [A] » ;
— le virement de 79 euros le 24 avril à " [C] » ;
— le virement de 140 euros le 26 mai 2025 à " [E] » ;
— le virement de 80 euros le 26 mai 2025 à [P] [M] ;
Aucune de ces personnes ne figurant parmi les créanciers mentionnés au passif dans la procédure de surendettement.
Par courrier daté du 21 juin 2025, Monsieur [F] [O] a indiqué que les virements à " [E] « , » [S] [H] « et » [A] " ont été faits à des collègues qui lui ont vendu des cartouches de cigarettes et avancé le coût de restaurants. Il a expliqué qu'[P] [M] et [N] [M] sont ses frères et qu’ils lui avaient avancé de l’argent pour les cadeaux de Noël et d’anniversaire de mariage pour leurs parents. Il a ajouté que les autres virements à des tiers sont des remboursements ponctuels d’avances accomplies par des amis lors de soirées festives, et qu’il lui est également arrivé de faire garder son chat contre de petites rémunérations. Il a précisé qu’il n’avait pas de justificatifs relatifs à ces avances, ses collègues et membres de sa famille ne gardant pas les tickets de caisse des achats accomplis. En ce qui concerne les virements sous la référence « Guigui N26 », il a expliqué qu’il s’agissait de virements à son propre bénéfice sur un compte bancaire qu’il avait ouvert après avoir constaté que celui auprès de la banque Boursomara comportait des restrictions inadaptées au regard des plafonnements de cartes bancaires de 100 euros par semaine. Il a indiqué qu’il avait donc ouvert ce compte auprès de la société N26 pour disposer de plus de liberté concernant ses dépenses. Il a ajouté que par anticipation sur une demande d’observations supplémentaires, il souhaitait faire la lumière sur des paiements accomplis vers la plateforme Binance, qui est une plateforme d’investissements en matière d’actifs numériques. Il a expliqué qu’au mois de janvier 2025, un ami qui investissait des cryptomonnaies lui avait conseillé d’investir sur certains actifs numériques en lui indiquant que cela pouvait générer des rendements importants même avec de petits capitaux. Il a fait valoir que dans l’espoir d’épargner plus afin de rembourser plus vite ses dettes, il a investi sur cette plateforme, a réalisé des bénéfices au début, ce lui l’a conforté dans le bien-fondé de ses investissements, mais qu’il s’est aperçu au fil des mois, après des chutes importantes du cours de ces actifs, et donc de pertes, qu’il s’agissait d’investissements à haut risque susceptibles, même s’il n’accentuait pas sa situation de surendettement, de ne pas améliorer sa situation comme il l’espérait. Il a conclu qu’il ne disposait ainsi d’aucune épargne, ni sur son compte N26, ni la plateforme Binance. Il a précisé qu’il ignorait si le fait d’avoir procédé à ces investissements sans savoir qu’ils représentaient un risque, et sans avoir connaissance de leur volatilité entrait dans le cadre d’une déchéance de la procédure de surendettement dans la mesure où il avait procédé à ces investissements dans l’espoir d’améliorer sa situation, sans velléité de mauvaise foi. Il a indiqué en dernier lieu que sa situation de surendettement était due à une longue période de dépression en conséquence d’un accident grave en service, à la suite duquel il était tombé dans différentes addictions pour lesquelles il bénéficiait d’un suivi et souhaitait régler ses dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a formé son recours au plus tard le 7 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 12 mars 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la déchéance de la procédure de surendettement et la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] avait déclaré à la commission lors du dépôt de son dossier être titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Crédit Agricole de Toulouse, d’un compte bancaire auprès de la société Crédit Agricole Paris et d’un compte bancaire auprès de la société Boursorama. Il avait en outre indiqué que son patrimoine était constitué d’un livret A auprès du crédit agricole sur lequel il disposait de 5,44 euros, d’un compte sur livret sur lequel il disposait de 10,07 euros et d’un livret dit " Bourso + " sur lequel il disposait de 10 euros. L’existence du compte bancaire auprès de la société N26 n’a été révélée qu’à la demande de la juridiction en cours d’instance, les relevés de compte que Monsieur [F] [M] avait transmis à l’occasion de la première note en délibéré ne portant que sur ceux auprès de la société Boursorama. Monsieur [F] [M] a donc dissimulé, au cours de la procédure de surendettement, l’existence de ce compte bancaire. Or, il apparaît, à la lecture des relevés de compte de la société Boursomara, ainsi que de la société N26, que le débiteur a utilisé ce compte d’une part pour y virer une partie de ses revenus de son travail, correspondant à la somme totale de 10 357 euros entre les mois de janvier 2025 et de juin 2025, et d’autre part pour y percevoir d’autres sources de revenu provenant notamment du compte bancaire ayant l’IBAN n° LT793120023810266705 pour la somme totale de 4099,52 euros sur la même période. Ainsi, Monsieur [F] [M] a utilisé ce compte bancaire, qu’il a omis de déclarer au cours de la procédure de surendettement pour y percevoir des ressources provenant du compte ayant l’IBAN n° LT793120023810266705 et qui correspondent à un montant important. La dissimulation de ce compte bancaire lui a ainsi permis de ne pas déclarer l’intégralité de ses ressources au cours de la procédure de surendettement. Au surplus, il a utilisé ce même compte bancaire N26 afin d’accomplir des paiements pour l’acquisition d’actifs en cryptomonnaies auprès de la plateforme Binance, pour la somme totale de 10 154 euros entre les mois de janvier 2025 et de juin 2025, ce qui correspond à des actes de disposition de son patrimoine sans l’autorisation préalable du juge ou de la commission d’une part, et d’autre part à la constitution d’un actif qui n’a pas été déclaré à la commission.
Il importe peu que le débiteur ait eu l’intention initiale de régler ses dettes grâce à des investissements et que ceux-ci lui aient rapporté des revenus dans un premier temps, dès lors que ces investissements ont été accomplis au cours de la procédure de surendettement, et qu’il lui revenait dans le même temps de solliciter l’autorisation du juge ou de la commission pour accomplir tout acte de disposition sur son patrimoine.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’il affirme, il n’est nullement établi qu’il ne dispose plus d’actif en cryptomonnaies au regard des documents qu’il a transmis à la juridiction.
Compte tenu de l’ampleur de ces dissimulations, et en particulier des paiements pour plus de 10 000 euros sur la plateforme Binance au cours de la procédure de surendettement, ce qui correspond à près de la moitié de son passif de 22 295,65 euros, il convient de constater que celles-ci ont été accomplies au détriment de ses créanciers inscrits à la procédure de surendettement.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera déchu de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [M] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 20 février 2025 ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de Paris à l’encontre de Monsieur [F] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe en lettre simple pour information ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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