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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZO
DEMANDEUR :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne et accompagné de son épouse, Mme [Y] [S]
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2012.
A compter du 1er juin 2024, M. [G] [S] s’est vu attribuer une pension de vieillesse.
Par courrier du 9 septembre 2024, la [10] a réclamé à M. [G] [S] un indu de 1489,10 euros au motif que le versement de la pension d’invalidité a été effectué au-delà du 1er juin 2024 alors qu’un tel versement est suspendu à compter de la perception de la pension de vieillesse.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, M. [G] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de la dette réclamée.
Réunie en sa séance du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [G] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 janvier 2025, M. [G] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 décembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, M. [G] [S] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [S] reconnaît qu’il a bénéficié d’un cumul de pensions de retraite et d’invalidité mais conteste les modalités de réclamation des sommes dues et soulève le dysfonctionnement du site [5].
Il prétend qu’il n’arrivait pas à poursuivre les déclarations de retraite pour les mois de février mars et mai sur le site [5], qu’il a bien signalé qu’il prenait sa retraite au 1er juin, date à partir de laquelle il a également dû subir deux opérations ayant entraîné beaucoup de frais.
M. et Mme [S] soulèvent qu’ils ont un échéancier auprès de l’hopital de [Localité 14] car le dépassement d’honoraires n’était pas pris en charge.
M. [G] [S] indique percevoir 1200 euros de retraite mensuelle tandis que son épouse perçoit 980 euros, ayant été en congé longue maladie et ayant repris le travail le jour de l’audience.
Il indique devoir payer le loyer, la mutuelle et l’électricité au niveau des charges.
* La [10] demande au tribunal de :
o débouter M. [G] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
o confirmer l’indu de 1 489,10 euros ;
o le débouter de sa demande de remise de dette ;
o condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 1 489,10 euros ;
o le condamner aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que le versement de la pension d’invalidité de M. [G] [S] a été effectué au-delà du 01 juin 2024 alors que le service de la pension d’invalidité est suspendu à compter de la perception de la pension de vieillesse.
Elle soutient donc que c’est à bon droit qu’un indu lui a été notifié le 09 septembre 2024 pour un montant de 1 489,10 euros (2 x 744,55 € pour la période du 01/06/2024 au 31/07/2024).
Sur la demande de remise de dette, la [8] soutient que l’analyse des revenus et charges ne permet pas de considérer que le requérant se trouvait dans une situation de précarité l’empêchant de procéder au règlement de sa dette.
Elle fait valoir que le montant des charges évoqué par M. [G] [S] lui laisse un reste à vivre de 925.80 euros. Montant ne permettant pas, là encore, de considérer qu’il se trouvait dans une situation de précarité l’empêchant de procéder au règlement de sa dette.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’indu réclamé :
L’article L.133-4-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ".
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu;
2°Indique:
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".
L’article L.341-15 du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge ".
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une pension d’invalidité a été attribuée a M. [G] [S] à compter du 1er avril 2012 et qu’il s’est vu attribuer une pension de vieillesse à compter du 1er juin 2024.
La [8] produit le décompte justifiant qu’elle a toutefois continué à verser la pension d’invalidité du 1er au 30 juin 2024 pour 744,55 euros et du 1er au 31 juillet 2024 pour le même montant.
Le service de la pension d’invalidité étant suspendu à compter de la perception de la pension de vieillesse, M. [G] [S] ne pouvait donc cumuler ces deux revenus.
Il est donc tenu de restituer les sommes versées par la [8] à compter du 1er juin 2024 pour un montant de 1489,10 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [G] [S] à payer à la [8] la somme de 1489,10 euros en répétition de l’indu réclamé.
— Sur la demande de remise de dette :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, M. [G] [S] a perçu une pension d’invalidité pendant les mois de juin et de juillet 2014 alors qu’il a perçu sa pension de vieillesse à compter du mois de juin 2024.
Il ressort du décompte produit par la [8] que M. [G] [S] lui est redevable d’un montant de 1489,10 euros correspondant aux versements à tort de la pension d’invalidité pour les mois considérés.
M. [G] [S] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celui-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2022 que :
— les ressources mensuelles du ménage de M. [G] [S] sont de 2224,20 euros ;
— leurs charges mensuelles sont de 1156,72 euros, en ce compris les charges courantes, leur loyer et les mensualités de crédit ;
— Soit un reste à vivre de : 1067,48 euros selon le décompte établi par la [8] et de 925,80 euros selon le décompte établi par M. [G] [S].
Au vu des éléments communiqués, la précarité de la situation de M. [G] [S] n’est pas établie, celui-ci étant par exemple en capacité de régler l’intégralité de la dette réclamée par des mensualités de 62 euros sans que cela ne grève son budget de façon significative.
Dès lors, M. [G] [S] reste redevable d’un montant de 1489,10 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [S] de sa demande de remise de dette.
Il y a lieu de rappeler qu’il peut solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de la [8].
— Sur les demandes accessoires :
M. [G] [S], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [G] [S] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la [7] la somme de 1489,10 euros au titre de l’indu réclamé ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9] [Localité 12] [Localité 13]
— 1 CCC à M. [G] [S]
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