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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 mars 2025, n° 23/34232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34232 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Laetitia SAURIN, Avocat, #242
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] DELCOIGNE
LE GREFFIER
[W] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 juillet 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [O], [E], [N] [L]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
et
Monsieur [A], [H] [D]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17].
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 mars 2023 ;
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] [I] à verser à Madame [O] [L] la somme de 1 euro (un euro) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [O] [L],
DEBOUTE Monsieur [A] [S] – [I] de sa demande en fixation d’un exercice commun de l’autorité parentale par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [Z] [S] – [I] au domicile de Madame [O] [L],
DEBOUTE Monsieur [A] [S] – [I] de sa demande de résidence alternée à compter de septembre 2025,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [S] – [I] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
de juin à juillet 2024 : un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 12h (sortie du cours d’anglais, suivie par [Z] de 11h à 12h) au dimanche 18h, avec échange de bras par un tiers de confiance le dimanche ; en juillet 2024 : une semaine, du samedi à 15h au samedi à 15h, avec échange de bras par un tiers de confiance ; en août 2024 : la dernière semaine d’août, du samedi 24 août 2024 à 15h au dimanche 31 août 2024 à 15h, avec échange de bras par un tiers de confiance ; à partir de septembre 2024 :hors vacances scolaires, et pour le premier week-end le 14 septembre 2024, un week-end sur deux les semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ; pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances les semaines impaires avec l’obligation pour chaque parent avec échange de bras par un tiers et de prévoir un appel téléphonique le mercredi (soit le milieu de semaine) pendant les grandes vacances scolaires, la moitié des vacances, avec alternance par quinzaines pour chaque parent avec échange de bras par un tiers et de prévoir un appel téléphonique le mercredi (soit le milieu de semaine).
MAINTIEN la contribution de Monsieur [A] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [R] à la somme de 250 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 16], le 17 Mars 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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