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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00776 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7XF
N° de Minute : 26/00114
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.A. DIAC
C/
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR pour un montant de 16 657,76 euros, au taux de 6,36 % l’an (6,550 TAEG), remboursable en 72 échéances.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [O] [B] d’avoir à payer à la SA DIAC la somme principal de
15 656,06 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 janvier 2024.
Le 12 mars 2025, Monsieur [O] [B] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA DIAC, représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition, formée hors délai et demande, à titre subsidiaire, au fond, la confirmation de l’ordonnance initiale dans toutes ses dispositions outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée au visa des articles 6701 et 670-1 du code de procédure civile afin que la SA DIAC procède par voie d’assignation à l’encontre de Monsieur [O] [B], la lettre de convocation lui ayant été adressée par le greffe n’ayant pas été réceptionnée.
Par exploit signifié le 26 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
— voir déclarer irrecevable son opposition,
— à titre subsidiaire d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 18 362,33 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 6,36% à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant du et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal pour le surplus,
— à titre infiniment subsidiaire, le constat et le prononcé de la résiliation judiciaire et sa condamnation au paiement de la somme de 19 362,33 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, sa condamnation aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026, la jonction des affaires enregistrées au Répertoire Générale sous les n°25/00776 et 25/01591 a été ordonnée.
La SA DIAC, représentée, maintient les demandes contenues dans l’acte introductif .
Monsieur [O] [B], régulièrement cité par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance objet du litige a été signifiée à personne le 11 juillet 2024 en sorte que Monsieur [O] [B] avait jusqu’au 12 août 2024 pour former opposition.
Or, Monsieur [O] [B] n’a formé opposition que le 12 mars 2025, soit hors délai.
Partant, il convient de déclarer l’opposition irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , il convient de condamner Monsieur [O] [B] aux dépens.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrevevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, signifié à personne à Monsieur [O] [B] le 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande de ce chef de la SA DIAC.
LE GREFFIER LE JUGE
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