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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.C.I. TOBLO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILR6
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. TOBLO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 septembre 2025 par remise à étude, et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 62, la SA BRED Banque Populaire a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI TOBLO et situé sur la commune de BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX (27500), [Adresse 4], cadastré section AB n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 délivré par remise à étude, la SA BRED Banque Populaire a assigné la SCI TOBLO devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 Décembre 2025.
Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à la SCI TOBLO par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, la SA Bred Banque Populaire maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant sollicitant, à titre subsidiaire, la poursuite de la présente procédure au titre des seules échéances impayées.
Le créancier poursuivant considère inapplicables à la défenderesse, eu égard à sa qualité, les dispositions du code de la consommation. En tout état de cause, il affirme justifier du caractère régulier de la déchéance du terme.
A l’issue de développements sur le caractère non abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier poursuivant met en avant son renoncement à l’application d’une telle clause faisant observer le caractère raisonnable du délai de préavis laissé à la défenderesse avant la mise en œuvre de la déchéance du terme. Il se rapporte tant aux dispositions générales que spéciales pour fonder la régularité de ladite déchéance et sollicite, en tout état de cause, la poursuite de la présente procédure aux fins de recouvrement des seules échéances impayées.
A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI TOBLO n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 7 décembre 2019 par Maître [A] [V], notaire à Thiberville (27), et contenant prêt Habitat Professionnel n°0006652616 consenti par la SA Bred Banque Populaire à la SCI TOBLO pour un montant de 300.000 euros remboursable en 180 échéances au taux fixe de 1,20% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 14 janvier 2020 Volume 2020 V n°41.
Sur l’exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
En effet, il ressort de l’extrait K-Bis de la SCI TOBLO en date du 11 janvier 2026 que celle-ci a pour objet l’acquisition en l’état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la vente de tous biens et droits immobiliers. Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’un bien immobilier conformément à son objet. Ainsi, en souscrivant au prêt susmentionné aux fins de financement du bien saisi, la SCI TOBLO doit être réputée avoir agi conformément à son objet.
Ainsi, pour justifier l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI TOBLO le 28 mars 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés sous 30 jours. Il est également produit un courrier recommandé du 16 mai 2024 contenant notification de l’exigibilité anticipée du prêt.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée.
Sur le caractère certain de ladite créance, après avoir rappelé qu’il ne peut, pour les raisons ci-avant exposées, être opposé au créancier poursuivant que la seule prescription quinquennale, il n’y a pas lieu de formuler d’observations sur le décompte produit en ce qu’il révèle une première échéance impayée au 6 juillet 2023, l’application d’un taux d’intérêt majoré de trois points depuis cette date et d’une indemnité d’exigibilité de 5% conformément à l’article 5 des conditions générales du prêt.
Ainsi, en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la SA Bred Banque Populaire à l’encontre de la SCI TOBLO, selon décompte arrêté au 20 août 2025, à la somme totale de 273.114,12 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la SCI TOBLO sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de l’étude [F] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la SCI TOBLO s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 août 2025, à la somme totale de 273.114,12 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 septembre 2025 et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] Volume 2025 S numéro 62 et situé sur la commune de [Localité 4][Adresse 5], [Adresse 4], cadastré section AB n°[Cadastre 1] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6] 27 [Adresse 7] Évreux, le :
Lundi 6 juillet 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, l’étude [F] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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