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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 24/11541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11541
N° Portalis DB3S-W-B7I-2LUH
Minute : 25/1451
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
C/
Madame [L] [Z]
Représentant : Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES (anciennement dénommée HABITAT ET SOINS) a notamment pour objet l’accompagnement des personnes en grande précarité ou atteintes de maladies graves invalidantes, au moyen notamment de l’accompagnement social et l’habitat social, et de l’intermédiation locative conformément aux articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par contrat de location en date du 17 juin 2016 établi dans le cadre du dispositif [E], Madame [N] [X] a donné en location à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES un logement situé [Adresse 6]) à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 7 juin 2022, avec prise d’effet au 27 juin 2022, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Madame [L] [Z] une convention d’occupation temporaire de 18 mois relative à ce logement, dans le cadre du dispositif [E], moyennant mensuelle de loyer de 730 euros, dont un forfait de 74 euros au titre des charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 remis à étude, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait notifier à Madame [L] [Z] un courrier de résiliation de la convention d’occupation temporaire à titre onéreux en date du 7 octobre 2024, comportant le rappel du montant de leur dette de redevances et charges due pour un montant de 3.690,91 euros en principal avec demande de libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [L] [Z] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir l’association GROUPE SOS SOLIDARITES en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Madame [L] [Z] sur le logement,
A titre subsidiaire, constater que la convention d’occupation est venue à échéance le 24 juillet 2021 et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation pour manquement de son occupante à ses obligations,
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 4.896,51 euros au titre des redevances échues et impayées au mois d’octobre 2024 inclus,
Condamner Madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale d’un montant de 730 euros jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat en Seine-[Localité 6] par la voie électronique avec accusé de réception du 6 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 puis du 3 novembre 2025 du fait d’une demande d’aide juridictionnelle étant en cours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
À l’audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation mais précise renoncer à sa demande de condamnation au paiement de la dette, du fait de l’effacement de l’intégralité de la dette de redevances et charges d’un montant de 6.861,68 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) par décision de la commission de surendettement en date du 3 octobre 2025 avec entrée en vigueur des mesures au 18 août 2025 au bénéfice de Madame [L] [Z]. Néanmoins, elle maintient les autres demandes de son assignation, à savoir sa demande sa demande d’expulsion et les demandes liées, notamment de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération des lieux par la défenderesse, ainsi que ses demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [L] [Z], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, contestant son droit et son intérêt à agir du fait du solde de la dette due de redevances et charge par l’effacement de la dette décidée le 3 octobre 2025 par la commission de surendettement de Seine-[Localité 6]. Sur le fond elle sollicite à titre principal le débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire la suspension sur une durée de 24 mois de la résiliation de la convention d’occupation sur le fondement de l’article L.714-1 du code de la consommation ; ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit ramené au montant de la contribution mensuelle actuelle incluant les charges d’une somme de 418,30 euros (et non pas de 710 euros comme sollicité). Elle relève également une erreur matérielle contenue dans dispositif de l’assignation faisant référence à une échéance de la convention d’occupation à la date du 24 juillet 2021 et non pas 2022 puisque la défenderesse n’était pas dans les lieux en 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever, à titre liminaire, que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne maintient pas ses demandes relatives au paiement de la dette de redevances et charges s’élevant à 6.861,68 euros, la dette ayant été effacée par décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement au profit de la débitrice.
Sur l’intérêt à agir de l’association GROUPE SOS SOLIDARITE :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le tribunal rappelle que l’existence du droit à agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, Madame [L] [Z] soulève l’irrecevabilité de l’action de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, considérant que cette dernière ne justifie pas de son droit à agir ni de son intérêt à agir en ce que l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 sollicite sa condamnation au paiement d’une dette de redevances ayant été effacée par la commission de surendettement par décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 3 octobre 2025.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, que même si l’association GROUPE SOS SOLIDARITE a fait délivrer le 4 décembre 2024 à Madame [L] [Z] une assignation aux fins de paiement de la dette locative et d’expulsion, laquelle a été placée auprès du greffe du tribunal de proximité le 16 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que cette dernière a été délivrée antérieurement au dépôt le 23 avril 2025 par la défenderesse d’un dossier de surendettement auprès de la commission départementale, dont la recevabilité a été admise par décision du 7 juillet 2025 pour lequel la débitrice a ensuite bénéficié de mesures de rétablissement personnel judiciaire sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes par décision de la commission de surendettement en date du 3 octobre 2025. Ainsi, au jour de la demande introductive de la présente instance, la dette locative était bien existante, entraînant donc que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES avait donc bien un droit et intérêt à agir en justice à l’encontre de la défenderesse, et ce indépendamment de l’effacement ultérieur de sa dette de redevances par la commission de surendettement.
En conséquence, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES justifie de son droit et de son intérêt à agir et les demandes seront donc déclarées recevables ; la défenderesse sera déboutée de son chef de demande.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Selon les articles L448-2-1 et L353-20 du même Code, lorsque les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés louent notamment à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40, excluant l’application de certains articles.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, Madame [L] [Z], et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social « [E] » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention d’occupation signée entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [L] [Z], à l’exception des dispositions applicables selon les I et II de l’article 40.
Sur la demande de constat de résiliation de la convention d’occupation temporaire du logement :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes des article 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Conformément à l’article 663 du code de procédure civile, les originaux des actes de commissaires de justice doivent porter mention des formalités et diligences avec indication de leurs dates.
Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de bail.
En vertu de l’article R.633-2 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d’un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le tribunal rappelle que la mise en demeure de la clause résolutoire de la convention d’occupation temporaire d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
L’article 8 de la convention stipule que l’occupant est obligé de « régler sa redevance dans les conditions définies à l’article 5 » et « adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social ».
En cas de non-respect des obligations et devoirs prévus à l’article 8 de la convention d’occupation, l’article 9 prévoit que le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation de l’avenant à la convention d’occupation intervenant alors « 1 mois après la notification par courrier avec accusé de réception » pour non-respect des obligations du ménage (à l’exception du refus d’une proposition de logement adapté se voyant appliquer un délai de 3 mois).
En l’espèce, le contrat de convention d’occupation conclue le 7 juin 2022 avec prise d’effet au 27 juin 2022 pour une durée de 18 mois, entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, d’une part, et Madame [L] [Z] contient une clause résolutoire (article n°10), aux termes de laquelle l’association peut résilier de plein droit le contrat un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 remis à étude, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a signifié à Madame [L] [Z] la résiliation de la convention du fait de l’absence de respect de ses obligations des occupants, à savoir l’absence de règlement de participation financière pour l’occupation des locaux réclamant le paiement d’une dette de redevances d’un montant de 3.690,91 euros, mais aussi pour absence de participation à l’accompagnement social, sollicitant la libération des lieux avec remise des clés sous délai d’un mois à compter de la notification dudit courrier.
La notification de la lettre de résiliation versée au débat est accompagnée du procès-verbal de signification du commissaire de justice, mentionnant : « le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur le tableau des résidents, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse nous a été confirmée par le voisinage. Circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n’est présent ou ne réponds à mes appels, je n’ai pu, lors du mon passage, avoir indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le lieu de travail actuel est inconnu.», et précisant la remise d’un avis de passage et de l’envoi d’une lettre simple d’une copie de la signification conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile aux fins de récupération de l’acte à l’étude, justifiant des diligences accomplies pour s’assurer de la réalité du domicile et de la délivrance de l’acte.
Or, même si ce n’est pas une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été transmise à la défenderesse, il s’agit d’un acte signifié par commissaire de justice qui permet de s’assurer de sa délivrance à cette dernière, conformément aux article 654 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des décomptes versés au débat des paiements irréguliers des contributions et qu’aucun versement n’est intervenu suivant le mois la délivrance de la lettre de résiliation signifiée par commissaire de justice.
Dès lors, à défaut de régularisation après signification de la lettre de résiliation, les conditions de la résiliation de la convention d’occupation temporaire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 15 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation conclue le 7 juin 2022, à compter du 15 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit sur le fondement de l’article L. 714-1 du code de la consommation :
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L. 714-1 II du code de la consommation « Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
A l’audience, Madame [L] [Z] sollicite la suspension sur une durée de 24 mois des effets de la clause de résiliation de plein droit sur le fondement de l’article L. 714-1 du code de la consommation.
Or, les dispositions de l’article L. 714-1 II du code de la consommation renvoient expressément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles ne sont pas applicables à la convention d’occupation signée entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [L] [Z] ; cette convention s’inscrivant dans un dispositif d’intermédiation locative et d’accompagnement social « [E] » selon convention initiale conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit sur le fondement de l’article 714-1 du code de la consommation de Madame [L] [Z] sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion immédiate de la demanderesse
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [L] [Z] est entrée dans les lieux en exécution d’une convention d’occupation temporaire et la contribution aux redevances et aux charges ont été réglés irrégulièrement. Elle indique occuper le logement avec ses trois enfants, dont un est porteur d’un handicap lourd reconnu par la MDPH. Elle explique être sans emploi et avoir pour seules ressources les aides de la caisse d’allocation familiales s’élevant à un montant mensuel de 989,19 euros. En outre, elle a bénéficié d’une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement en date du 3 octobre 2025.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient donc de rejeter la demande de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES à ce titre.
***
Par conséquent, Madame [L] [Z] étant occupante sans droit ni titre à compter du 15 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la dette de redevances et charges a été effacée par décisions de la commission de surendettement du 3 octobre 2025 avec validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judicaire au bénéfice de Madame [L] [Z] pour un montant de dette déclarée de 6.442,91 euros.
De plus, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a renoncé à sa demande de condamnation en paiement de l’intégralité de la dette due pour un montant de 6.861,68 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) au regard de la décision de la commission de surendettement.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation à fixer, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES revendique une somme mensuelle de 730 euros, indiquant qu’elle a déterminé le montant au vu du calcul des aides sociales auxquelles pouvait prétendre la défenderesse.
Cependant le tribunal observe que la somme de 730 euros sollicité correspondant au montant de la redevance avec charges au moment de la conclusion de la convention d’occupation temporaire établie en juin 2022, alors qu’il ressort du décompte arrêté à la date du 17 octobre 2025 produit que la redevance totale (contributions et charges) de la défenderesse s’élève à un montant total de 418,30 euros depuis le mois d’août 2025 ; montant qu’il y a donc lieu de retenir afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au regard de sa situation conformément aux règles de la convention et du dispositif [E], et ce à compter de la résiliation de la convention, la demanderesse ayant renoncé au paiement de la dette antérieure.
En conséquence, Madame [L] [Z] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance au titre de la contribution et aux charges pour un montant de 418,30 euros, qui aurait été due en l’absence de résiliation de la convention d’occupation temporaire à compter de la date de résiliation de la convention au 15 novembre 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [L] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES relatives au paiement de la dette de redevances et charges, est devenue sans objet ;
CONSTATE que les conditions de la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue le 7 juin 2022, avec prise d’effet au 27 juin 2022, pour une période initiale de 18 mois, entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES d’une part, et Madame [L] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 15 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation temporaire à compter de cette date ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande reconventionnelle de suspension de clause de résiliation de plein droit de la convention d’occupation temporaire sur le fondement de l’article 714-1 du code de la consommation ;
DIT Madame [L] [Z] occupante sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DÉBOUTE l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande relative au délai d’expulsion ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de 418,30 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance au titre des redevances et charges pour un montant de 418,30 euros, qui aurait été due en l’absence de résiliation de la convention d’occupation temporaire ; ce à compter de la date de résiliation de la convention au 15 novembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’organisme agrée, en l’espèce à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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