Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01003 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7TW
N° de Minute : 26/00135
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[W] [V]
C/
[X] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [V]
née le 01 Juin 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2025, Madame [W] [V] a fait assigner Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :le constat de l’existence d’une relation contractuelle entre Madame [V] et Madame [R] ;
la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme totale de 6 106,48 euros au titre des rétrocessions dues pour les périodes du 25 juillet 2021 au 7 août 2021, du 23 au 24 juillet 2024 et du 5 au 10 octobre 2021, déduction faite des 1 500 euros déjà versés,
la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme de 340 euros de remboursement des frais de médiation exposés par Madame [W] [V] ;
la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [W] [V], représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif auxquels il conviendra de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [R], régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Par simples mentions au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [W] [V] produise un Kbis de Madame [X] [R], celle-ci exerçant à son compte une activité d’infirmière et fasse valoir le cas échéant toutes observations.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [V], représentée, produit un justificatif de situation au répertoire SIRENE à la date du 26 décembre 2025 de l’activité de la défenderesse duquel il ressort que l’intéressée exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’infirmière depuis le 11 juillet 2015 et que l’établissement est actif.
Madame [X] [R], régulièrement convoquée par le greffe mais n’ayant pas réclamée la lettre recommandée de convocation, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal rappelle par ailleurs, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation
Sur la demande en paiement au titre des rétrocessions
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame [W] [V] verse aux débats contradictoires :
une lettre reçue de Madame [X] [R] aux termes duquel cette dernière reconnaît les remplacements effectués par Madame [V], le fait qu’elle ne remet pas en cause les dates invoquées ainsi que la volonté exprimée de lui régler le paiement des journées effectuées, qu’elle cite expressément comme correspondant à « deux périodes du 25 juillet 2021 au 07.08.2021 et du 05 octobre 2021 au 10 octobre 2021 », précisant dans la suite ne jamais avoir remis en cause le fait que Madame [V] ait travaillé à ces dates,
une mise en demeure datée du 02/06/2023 envoyée à Madame [I] [R],
un tableau de rétrocessions établi par Madame [W] [V] pour la période de soins du 24 juillet 2021 au 07 août 2021,
la plainte de Madame [W] [V] au Conseil de l’ordre national des Infirmiers et l’accusé de réception de la plainte en date du 12 juin 2023,
le courrier de convocation à la réunion de conciliation en date du 4 juillet 2023 et le procès-verbal de carence établi le 7 août 2023,
la mise en demeure datée du 4 avril 2025, envoyée par Madame [W] [V], par l’intermédiaire de son conseil, à Madame [X] [R], d’avoir à produire sous huit jours un tableau complet et détaillé des rétrocessions lui étant dues pour la période du 5 octobre 2021 au 10 octobre 2021 et d’avoir à procéder au paiement de la totalité des sommes dues pour les périodes du 23 juillet 2021 au 7 août 2021 et du 5 octobre 2021 au 10 octobre 2021,
la facture de FLANDRE SOCIAL – [O] [Y]
Il s’évince des ces pièces que les parties ont entretenu une relation contractuelle, consistant pour Madame [V] à remplacer Madame [R] sur certaines interventions, en qualité d’infirmière, et consistant pour Madame [R] à procéder à des rétrocessions au profit de Madame [V] des sommes perçues pour ces actes.
En l’absence de production des pièces justificatives des pièces détenues par Madame [V], il convient, pour fixer la créance de Madame [X] [R] de se référer aux montants figurant dans le tableau de rétrocessions établi par cette dernière pour la période du 25 juillet 2021 au 7 août 2021, d’en calculer la moyenne journalière et de l’appliquer à la période du 5 au 10 octobre 2021.
S’agissant du jour et demi manquant allégué correspondant aux 23 et 24 juillet 2021, aucun élément ne vient démontrer de remplacements effectués ces jours là par Madame [V] pour le compte de Madame [R], en sorte que les demandes en paiement portant sur ce jour et demi seront rejetées.
IL s’ensuit que Madame [X] [R] reste redevable à l’égard de Madame [W] [V] d’une somme totale de 5 575,79 euros se décomposant comme suit :
rétrocessions dues pour la période du 25 juillet 2021 au 7 août 2021 ………………………… 4 953,05 €
rétrocessions dues pour la période du 5 octobre 2021 au 10 octobre 2021 ………………… 2 122,74 €
déduction de somme reconnue perçue les 16 et 23 mars 2022 …………………………………- 1 500,00 €
Madame [X] [R], qui ne comparaît pas et n’est pas représentée, n’allègue ni moins encore ne démontre aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la créance de Madame [V]. Elle ne justifie notamment pas du tableau de rétrocession qu’il lui appartenait d’établir.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [R] à payer à Madame [W] [V] la somme totale de 5 575,79 euros au titre des rétrocessions dues pour la période du 25 juillet 2021 au 7 août 2021 et pour la période du 5 octobre 2021 au 10 octobre 2021.
Sur la demande en paiement en remboursement des frais de médiation
Madame [W] [V] sollicite la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme de 340 euros de remboursement des frais de médiation. Elle ne justifie toutefois du caractère obligatoire ni de cette médiation ni du choix de l’intervenant.
Cette demande ne s’analyse toutefois pas comme une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel mais comme une somme incluse le cas échéant dans les frais irrépétibles.
La demande, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable que Madame [W] [V] supporte les entiers frais irrépétibles de la procédure en sorte que Madame [X] [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Madame [W] [V] la somme totale de
5 575,79 euros au titre des rétrocessions dues pour la période du 25 juillet 2021 au 7 août 2021 et pour la période du 5 octobre 2021 au 10 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande en paiement pour la période du 23 et 24 juillet 2021 ;
REJETTE la demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à Madame [W] [V] la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Prévention ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Médecin
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Affectation ·
- Retraite complémentaire ·
- Montant ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Mer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Papillon ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Régularisation ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Risque professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.