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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS NAST, S.A.S. NAST REAL ESTATE c/ S.A.R.L. VISION DIGITAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4MK
N° de minute : 25/00358
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à : SAS NAST, M. [D]
Exécutoire délivrée
le
à : SAS NAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. NAST REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son président en exercice, Monsieur [I] [T]
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. VISION DIGITAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non représentée
Monsieur [S] [D]
né le 25 Avril 1968 à TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2024, prenant effet le 12 janvier 2024, la S.A.S NAST REAL ESTATE a consenti un bail d’habitation à la S.A.R.L VISION DIGITAL portant sur un appartement meublé, sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 735 euros outre 15 euros de provisions sur charges.
Par acte du 12 janvier 2024, monsieur [S] [D] s’est engagé auprès de la S.A.S NAST REAL ESTATE en tant que caution solidaire de la S.A.R.L VISION DIGITAL dans le paiement des dettes lié au bail.
Par lettre recommandée distribuée le 13 octobre 2024, la S.A.R.L VISION DIGITAL a été mis en demeure de régulariser un impayé locatif à hauteur de 1 528,20 euros.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2025, la S.A.S NAST REAL ESTATE a fait assigner la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD, en demandant à la juridiction de :
Condamner solidairement la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1 528,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, la S.A.S NAST REAL ESTATE comparaît représentée par son Président, monsieur [T], qui maintient ses demandes initiales et s’en rapporte à l’acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné selon acte de commissaire de justice remis à étude, la S.A.R.L VISION DIGITAL n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [S] [D] comparait en personne. Il indique qu’il n’est qu’un simple ouvrier et qu’il a signé l’engagement de caution sans qu’on lui explique de quoi il s’agissait.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A.S NAST REAL ESTATE produit notamment :
Le contrat de location conclu avec la S.A.R.L VISION DIGITAL en date du 9 janvier 2024 et portant sur un logement sis [Adresse 2] ;
une mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 13 octobre 2024 par laquelle il est réclamé à la S.A.R.L VISION DIGITAL la somme de 1 528,20 euros en principal ;
Un décompte des sommes dues.
Le bailleur fait ainsi la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation et de garage et justifie d’une dette locative liée aux loyers et charges impayés d’un montant de 1 528,20 euros arrêtée de manière définitive au 4 octobre 2024.
La S.A.R.L VISION DIGITAL n’émet aucune contestation quant à l’existence et le montant de cette dette locative.
Par ailleurs, concernant monsieur [S] [D], l’engagement de caution signé par ce dernier apparaît valable dès lors qu’il comporte l’ensemble des mentions requise par l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] à payer à la S.A.S NAST REAL ESTATE la somme de 1 528,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés de façon définitive au 4 octobre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D], perdants à l’instance, seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] à payer à la S.A.S NAST REAL ESTATE, la somme de 1 528,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L VISION DIGITAL et monsieur [S] [D] à payer à la S.A.S NAST REAL ESTATE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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