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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXR7
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXR7
N° de MINUTE : 25/01116
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXR7
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], salarié de la société [10] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture du tendon de la coiffe » le 24 octobre 2023.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical du 10 octobre 2023 indiquant : « G # tendinopathie fissuraire supra épineux ».
Après instruction, la [6] ([8]) du Bas Rhin, a notifié par courrier du 26 février 2024, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable par courrier du 19 avril 2024.
En l’absence de décision de la commission, la société [10], a par requête reçue par le greffe le 26 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier du 5 mars 2025 reçu par le greffe le 10 mars 2025, la société [10] indique se désister de l’instance.
Par courriel du 6 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution.
La [9] indique s’opposer au désistement de la société [10] en raison de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la société [10], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2è, 22 sept 2005 n° 04-13.036).
En l’espèce, la [9] s’oppose au désistement de la société [10] seulement pour solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans ainsi s’opposer au désistement sur le fond.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la société [10] et de dire qu’il est parfait.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [10] sera condamnée aux dépens.
La [9] ayant conclu pour l’audience du 12 mars 2025, la société [10] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispense la société [10] d’avoir à comparaître ;
Constate le désistement d’instance de la société [10] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Condamne la société [10] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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