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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 avr. 2026, n° 24/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02999 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQU
AFFAIRE : [R] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me [Localité 1] GROSDIDIER
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 27 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [S] [R]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
et
Madame [N] [G]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 septembre 2022,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 euros) le montant du par Monsieur [S] [R] à Madame [N] [G] au titre de la prestation compensatoire et le CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [B] et [P] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
− Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
− S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…),
− Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
− Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
− Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents selon les modalités amiablement convenues et à défaut comme suit :
*Durant la période scolaire :
Du lundi 18h30 au lundi suivant 18h30 : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
*Durant les petites vacances scolaires : maintien de la résidence alternée telle que susmentionnée, sauf à préciser pour Noël que tous les 24 au soir les enfants seront chez la mère et tous les 25 à compter de 10h30, les enfants seront chez le père,
*Durant les vacances scolaires d’été :
— Les années impaires : chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août et chez le père la seconde quinzaine des mois de juillet et août,
— Les années paires : chez la mère la seconde quinzaine des mois de juillet et août et chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août,
DIT que chacun des parents supportera l’intégralité des frais courants des enfants durant sa période de résidence et les [Etablissement 1] en tant que de besoin à le faire,
FIXE à 160 euros par mois (soit 80 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] [R] et [P] [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [A] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (26) et [P] [Q] [R] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [N] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les des frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
CONSTATE l’accord de Monsieur [S] [R] pour que Madame [N] [G] perçoive seule les allocations familiales,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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