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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 18 mars 2025, n° 23/08875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/08875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/08875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ43
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [M], ès-qualité de représentant légal de l’enfant [K] [H] née le 4 décembre 2015 à BEZIERS
LES JARDINS D’ANCOLIE PORTE 102
531 RUE DES REFORMES
34500 BEZIERS
représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Me Ophélie MAYER, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [D]
Appartement 31
11 CHEMIN DE MARGUERITOIS
59000 LILLE
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Septembre 2024.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/08875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ43
EXPOSE DU LITIGE :
De la relation entre Madame [B] [M] et Monsieur [G] [K] est née [H] [K] le 04 décembre 2015 à Béziers (34) reconnue par son père le 07 décembre 2015.
Monsieur [G] [K] est décédé le 24 juin 2021 à Montpellier.
Par acte du 04 mai 2022, Me [L], notaire à Lille a établi un acte de constatation de la possession d’état de Monsieur [E] [D], né le 24 mars 1995 à Lille (59) à l’égard de Monsieur [G] [K].
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Madame [B] [M], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, a fait assigner au visa des dispositions des articles 311-2 et suivants du code civil Monsieur [E] [D] aux fins de :
— déclarer sa demande en contestation de possession d’état recevable ;
— annuler la possession d’état établie par l’acte de notoriété du 04 mai 2022 entre Monsieur [G] [K] et Monsieur [E] [D] ;
— ordonner la mention de la présente décision en marge des actes d’état civil de feu Monsieur [G] [K] et Monsieur [E] [D] ;
— statuer sur les dépens,
le tout sous le bénéficie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [B] [M] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la possession d’état dont Monsieur [E] [D] se revendique ne présente pas les critères permettant de la caractériser, à savoir la continuité, la publicité, la paisibilité et l’absence de caractère équivoque.
Elle sollicite également que les attestations versées au débat par Monsieur [E] [D] soient écartées, ces dernières ayant été dictées par le défendeur.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [D] a constitué avocat.
Au terme de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Monsieur [E] [D] conclut :
— au débouté de Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— à la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [D] expose que Monsieur [K] n’a jamais reconnu les trois enfants qu’il a eu de son union avec Madame [N] [D] en 1995 et 1999.
Il soutient qu’il est toujours resté en lien avec son père malgré la distance entre leurs domiciles mais que la nouvelle compagne de son père, à savoir Madame [M], ne souhaitant plus que Monsieur [K] ait de contact avec sa vie d’avant, ne lui a que peu permis de maintenir des contacts avec ses enfants issus de sa précédente union.
Il précise que malgré cela, il est resté en contact de manière constante avec son père qui a été présent notamment pour lui financer son permis de conduire ou à l’occasion de quelques fêtes de famille.
Il précise que son père avait l’intention de le reconnaître mais n’a pu le faire en raison de son décès soudain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er Septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 08 octobre 2024, renvoyée au 14 janvier 2025.
Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 18 mars 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 335 du code civil dispose que « la filiation établie par la possession d’état constatée par acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte. »
En l’espèce, Madame [B] [M] a introduit son action en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [K], fille de [G] [K]. A ce titre elle dispose d’un intérêt à agir en contestation de la possession d’état de Monsieur [E] [D].
L’acte de notoriété a été établi par notaire le 04 mai 2022, l’assignation a été délivrée le 26 septembre 2023, l’action n’est pas forclose.
Il convient en conséquence de déclarer l’action de Madame [B] [M], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, recevable.
Sur le fond
L’article 311-1 du code civil énonce que « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Il convient de rappeler que cette liste n’est ni exhaustive ni cumulative.
L’article 335 du code civil dispose que « la filiation établie par la possession d’état constatée par acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte. »
En application de cette dernière disposition, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’absence de possession d’état de [E] [D] à l’encontre de [G] [K].
En l’espèce, elle verse au débat :
— des attestations de collègues de Monsieur [K] au terme desquelles ce dernier ne leur aurait jamais parlé d’autres enfants que [H] (pièces n° 4-1, 4-2, 4-3 et 7) ;
— une attestation de ses enfants issus d’une autre union indiquant que leur beau-père ne leur a jamais fait part d’enfants issus d’une précédente relation (pièces n° 4-4 et 4-5).
S’agissant des attestations des collègues de travail, avec lesquels Monsieur [K] avait pour certain d’entre eux une relation amicale, sans qu’il s’agisse d’en remettre en cause l’authenticité, il convient de constater qu’elles proviennent toutes de personnes rencontrées dans le cadre professionnel, où Monsieur [K] n’a potentiellement pas souhaité faire état de sa situation personnelle complexe. En outre, le fait de ne pas parler de ses enfants restés dans le Nord à ses collègues ne signifient pas pour autant qu’il n’existe aucune relation susceptible d’établir une possession d’état avec ses derniers.
S’agissant des attestations des enfants de Madame [M], elles émanent pas définition de personnes ayant un intérêt indirect à la procédure, et ce d’autant que l’existence de [E] [D] était selon l’attestation de Madame [U] [A], cousine du demandeur, une source de tension au domicile du couple [M]/[K] (pièce n° 23). Madame [M] qui apparait dans cette attestation proche de Madame [A], ayant notamment été présente à son accouchement, ne le conteste pas.
Les seules attestations versées au débat ne permettent pas de rapporter la preuve contraire de la possession d’état établie par l’acte de notoriété qui repose sur les éléments suivants :
1- Les attestations de la mère, frères, sœurs, neveux et nièces de Monsieur [G] [K] au terme desquelles [E] [D] est bien son fils, avec lequel il a repris des liens à l’adolescence, Madame [M] sollicite de les écarter du débat au motifs qu’elles auraient été dictées par le défendeur, comme cela ressortirait de la pièce n°21 du défendeur. Il convient cependant de constater que dans les échanges Whatsapp, celui-ci ne fait que demander des attestations en précisant ce qu’il en attend, et ce à l’instar de toutes personnes souhaitant verser des attestations en justice. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
2- Madame [M] sollicite d’écarter les attestations émanant de la mère de Monsieur [K] au motif que les deux documents communiqués supportent une écriture différente. Monsieur [D] s’en est expliqué en indiquant que sa grand-mère, âgée de 88 ans, n’est pas en mesure de les rédiger mais les a bien signées de sa main.
En tout état de cause, il convient de constater que Madame [Z] [K] a maintenu son témoignage devant le notaire rédacteur de l’acte de notoriété. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette attestation ;
3- Les appels de Monsieur [D] à Monsieur [K] alors qu’il était sous oxygène la veille et l’avant-veille de son intubation en réanimation ;
4- Les photographies versées aux débats (pièce n° 17)
5- Le financement du permis de conduire de Monsieur [D] par Monsieur [K] (pièce n°5) ;
6- Le financement des frais d’obsèques de Monsieur [K] par Monsieur [D] (pièce n° 6) ;
Il ressort ainsi que si la possession d’état de Monsieur [E] [D] à l’encontre de Monsieur [G] [K] n’était pas publique dans le sud de la France, elle l’était dans le Nord.
Les éléments versés au débat par Madame [B] [M] ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve contraire et permettre l’annulation de l’acte de notoriété dressé le 04 mai 2022 par Me [L]. Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [B] [M] succombant dans l’ensemble de ses demandes sera tenue aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1 200 € à Monsieur [E] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement ;
DÉCLARE l’acte de Madame [B] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [H] [K], recevable ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [F] à verser la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à Monsieur [E] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [M] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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