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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 5 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00162 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRLH
AFFAIRE : [J] /
OBJET : Demande en divorce par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de MEUSE
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY
Date d’audience d’orientation des mesures provisoires : 10 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 05 Mai 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (Ardennes)
et de :
Madame [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Belgique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 21 février 2026 ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que Madame [Z] [J] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence alternée sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :
en période scolaire : l’enfant sera chez le père les semaines impaires, du mercredi 18 heures 30 au mercredi suivant 6 heures (retour chez la mère) ; l’enfant sera chez la mère les semaines paires, du mercredi 6 heures au mercredi suivant 8 heures (retour chez la nourrice)pendant les petites vacances scolaires : l’enfant sera chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ; l’enfant sera chez la mère la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impairespendant les vacances d’été : l’enfant sera chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; l’enfant sera chez la mère les deuxième et quatrième des vacances les années paires et les premier et troisième quarts des vacances les années impaires ;
DIT que les allocations auxquelles ouvre droit l’enfant seront partagées par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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