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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, ( société radiée ), S.A. COFIDIS, es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES RCS Paris [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Du 13 février 2025
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJM
[W] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, S.A. COFIDIS
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
SCP BDR & ASSOCIES représentée par Me [K]
es qualité de mandataire ad hoc de la société VIVENCI ENERGIES RCS Paris [Adresse 6]
n° 512 644 188 (société radiée)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Absente
S.A. COFIDIS
SIREN 325 307 106
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Avocat au barreau de BORDEAUX – Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 18 novembre 2013, Madame [W] [F] épouse [Z] a passé commande auprès de la Société VIVENCI ENERGIES, d’une installation photovoltaïque et d’un pack écologique au prix de 20.800 euros. Le financement a été assuré par le recours à un prêt, selon offre préalable de crédit en date du même jour d’un montant de 20.800 euros, émise par la société SOFEMO FINANCEMENT, remboursable au taux de 5,02% (taux annuel effectif global : 5,36%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 11 mois.
La Société VIVENCI ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 mars 2014 du tribunal de commerce de Paris, qui a ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 27 août 2020.
Madame [W] [F] épouse [Z] a présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris pour faire désigner un mandataire ad’hoc en vue d’introduire une instance en annulation du contrat. Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [K], pris en sa qualité de mandataire “ad hoc” de la Société VIVENCI ENERGIES pour les besoins de cette procédure.
Par acte délivré les 15 et 17 mai 2024, Madame [W] [F] épouse [Z] a fait assigner la SCP EDR & ASSOCIES représentée par Maître [K], pris en sa qualité de mandataire “ad hoc” de la Société VIVENCI ENERGIES, et la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO FINANCEMENT pour faire prononcer la nullité du contrat principal et celle consécutive du prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2024.
Madame [W] [F] épouse [Z], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable en ses demandes, y faire droit et :
* à titre principal
— prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société VIVENCI ENERGIES en raison des irrégularités affectant la vente ;
* subsidiairement
— prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société VIVENCI ENERGIES sur le fondement du dol ;
* En conséquence :
— condamner la SCP EDR & ASSOCIES représentée par Maître [K], prise en sa qualité de mandataire “ad hoc” de la Société VIVENCI ENERGIES à procéder, à ses frais, à la dépose et
la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— dire et juger que faute pour le mandataire “ad hoc” de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en
déposant le matériel, elle pourra disposer à sa guise dudit matériel ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société SOFEMO FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS ;
— dire et juger que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de la validité
du bon de commande
— dire et juger que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Madame [W] [F] épouse [Z] et la société VIVENCI ENERGIES ;
* En conséquence :
— condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 20.800€ correspondant au coût du matériel, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde dû devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO FINANCEMENT à
lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
— débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la SCP BDR & ASSOCIES représentée par Maître [K] – pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIVENCI ENERGIES, et la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO FINANCEMENT à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner solidairement la SCP BDR & ASSOCIES représentée par Maître [K] – pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIVENCI ENERGIES, et la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO FINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] [F] épouse [Z] explique avoir contracté avec la Société VIVENCI ENERGIES en qualité de consommateur, dans le cadre d’un démarchage à domicile, précise avoir accepté la proposition du commercial en raison de la rentabilité de l’opération et avoir remboursé le prêt par anticipation en novembre 2018. Elle indique que la rentabilité promise de l’installation n’a jamais été atteinte, qu’elle a missionné la cabinet POLY EXPERT NORD EST afin d’analyser l’équilibre économique de l’opération et qu’elle a en outre consulté un avocat qui lui a révélé qu’elle n’était pas en possession de tous les documents nécessaires et que les dispositions de protection du consommateur n’ont pas été respectées, de même que la banque a engagé sa responsabilité lors du déblocage des fonds.
Elle soutient n’avoir pris conscience de la présentation fallacieuse dont elle été victime qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise et à la suite de la consultation d’un avocat, qu’en conséquence son action n’est pas forclose sur le fondement du dol. S’agissant de la nullité pour irrégularité du bon de commande elle observe que les anomalies n’étaient pas décelables après une simple lecture du contrat et qu’en conséquence son action n’est pas non plus prescrite. Quant à la demande de déchéance du droit aux intérêts elle soutient que son point de départ est celle du jour où elle a pu connaître les causes de déchéance et en conséquence que son action n’est pas prescrite. Quant au fond sur la nullité du contrat de vente elle invoque les irrégularités du bon de commande (désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens, insuffisance quant au prix et aux modalités de paiement, conditions d’exécution du contrat non indiquées, clause attributive de compétence, irrégularité du bordereau de rétractation, violation des dispositions des articles R.121-3 et R111-2 du code de la consommation). Elle soutient que les conditions d’une régularisation couvrant la nullité ne sont pas réunies. Quant au dol, elle fait valoir que l’opération est présentée comme très avantageuse du point de vue financier et fiscal, qu’elle s’est engagée en fonction des chiffres apportés par le commercial, alors qu’il résulte du rapport que l’installation ne pouvait être ni rentable, ni amortissable, qu’elle a été induite en erreur par des promesses d’autofinancement, la manoeuvre étant constituée par le mensonge du commercial quant aux caractéristiques de l’opération et par le bon de commande dont la présentation et les omissions laissent entendre qu’il n’est pas contractuel. Le prêt étant un crédit affecté, elle observe que la nullité de la vente entraîne celle du prêt contracté pour son financement. Elle fait valoir que le coût des restitutions ne doit pas peser sur elle, que la banque a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la validité du bon de commande et que le contrat de vente a été correctement exécuté avant la délivrance des fonds, et qu’elle est donc privée de sa créance de restitution. Elle soutient ne pas avoir l’obligation de démontrer un préjudice puisque l’obligation de rembourser le prêt n’a pas pris effet et au demeurant qu’elle a subi un préjudice en lien certain et direct avec la faute de la banque. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral indemnisable. À titre subsidiaire elle invoque les manquements précontractuels et contractuels quant à l’offre de prêt, qui privent la banque de son droit aux intérêts.
La société COFIDIS , représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— En conséquence, Débouter Madame [W] [F] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
— Condamner Madame [W] [F] épouse [Z] à justifier des sommes payées à la banque au titre du prêt,
— Une fois fait, condamner la SA COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus,
*A titre plus subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteuse subit un préjudice,
— Priver COFIDIS de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [W] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 19.800 euros,
* En tout état de cause :
— Condamner Madame [W] [F] épouse [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [F] épouse [Z] entiers dépens.
La société COFIDIS fait valoir que l’action est forclose car s’agissant de la nullité alléguée du bon de commande l’action devait être intentée dans le délai de cinq ans suivant la signature du contrat et, s’agissant du dol qu’au regard des mentions du bon de commande Madame [W] [F] épouse [Z] était en mesure de vérifier lors de la réception de la première facture d’achat d’EDF si en 2015 la production correspondait à l’annonce, alors qu’elle n’a émis aucune contestation. Elle invoque en outre l’irrecevabilité de la demande s’agissant du déblocage des fonds et observe que toute demande en déchéance du droit aux intérêts est prescrite. Au fond elle objecte qu’aucune pièce n’établit l’existence du dol. Elle soutient s’agissant des irrégularités invoquées du bon de commande que celui-ci reproduisait les articles du code de la consommation, que Madame [W] [F] épouse [Z] était ainsi informée, a signé malgré tout le bon de commande et n’a soulevé aucune difficulté lors de la livraison du matériel, alors qu’elle a pu contrôler le matériel, que l’installation est en service et qu’elle perçoit des revenus. Elle en déduit qu’aucune nullité ne peut être encourue. En cas d’annulation, elle observe que Madame [W] [F] épouse [Z] ne justifie pas des sommes qu’elle a payées et conteste toute faute dans la délivrance des fonds, en précisant qu’elle n’a pas contrôler la mise en service de l’installation et la régularité de l’attestation de livraison. Elle ajoute que le bon de commande n’étant pas annulable en raison de la prescription, on ne peut lui reprocher d’avoir financé l’installation. Elle observe qu’il incombe à Madame [W] [F] épouse [Z] de rapporter la preuve d’un préjudice et relève à cet égard qu elle conservera le matériel puisque la venderesse est radiée, que l’installation fonctionne et a procuré des revenus voire un crédit d’impôts, en ajoutant qu’elle n’est pas responsable des promesses du vendeur quant à la rentabilité de l’installation.
La SCP EDR & ASSOCIES représentée par Maître [K], pris en sa qualité de mandataire “ad hoc” de la Société VIVENCI ENERGIES, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SCP EDR & ASSOCIES représentée par Maître [K], pris en sa qualité de mandataire “ad hoc” de la Société VIVENCI ENERGIES, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol
L’article 1144 du code civil dispose que « le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ».
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
Madame [W] [F] épouse [Z] allègue avoir été victime de manoeuvres quant à la rentabilité économique du projet.
S’agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur.
S’il est évident que celles-ci n’ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Or il découle en l’espèce des pièces produites par la demanderesse selon le bon de fin de travaux signé le 19 décembre 2013 que l’installation était alors fonctionnelle, même si selon les déclarations de Madame [W] [F] épouse [Z] elle n’était pas encore raccordée au réseau. Madame [W] [F] épouse [Z] dans son courrier en date du 7 mars 2023 versé à la procédure explique à cet égard qu’au mois de mai 2014 les panneaux ne produisaient toujours pas car ils n’étaient pas raccordés, qu’elle a alors appris que la Société VIVENCI ENERGIES était en liquidation judiciaire, a dû prendre en charge alors les frais de raccordement (1500 euros), oublier le contrat publicitaire, que les panneaux ont commencé à produire au mois de juillet 2014, que la première facture d’EDF au mois de juillet 2015 était de 839,83 euros pour un an de production ce qui ne couvrait pas le paiement du crédit SOFEMO d’un montant de 200 euros.
Elle produit en outre les facturations pour les périodes juillet 2016 à juillet 2017, et juillet 2017 à juillet 2018 d’un montant respectif de 844,15 euros et 794,72 euros, qui confortent cette déduction.
Il en résulte que dès la première facture et les deux années qui ont suivi, Madame [W] [F] épouse [Z] savait que la promesse de rendement sur la base de laquelle elle dit s’être engagée, ne pouvait être atteinte, et qu’en conséquence les manoeuvres du commercial de la société COFIDIS lui étaient nécessairement révélées, sans nécessité de recourir à une expertise pour confirmer l’erreur alléguée.
Quant à la rétention dolosive des informations obligatoires prévues par les articles L.111-1 du code de la consommation, elle se confond avec la nullité pour irrégularités du bon de commande et son point de départ ne peut être que le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
L’action en nullité du contrat principal et par suite du contrat de prêt, fondée sur le dol introduite le 29 mars 2024, soit plus de cinq ans plus tard, est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour vice du bon de commande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [W] [F] épouse [Z] demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la nullité du contrat conclu avec la Société VIVENCI ENERGIES relatif à la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque et pack écologique en raison des irrégularités du bon de commande.
La société COFIDIS lui oppose l’irrecevabilité de son action en raison de la prescription.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l’action en nullité en raison des irrégularités du bon de commande, ne peut qu’être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une consultation juridique ou d’une expertise dont la date est laissée à la discrétion de l’intéressé.
En l’espèce le contrat a été conclu le 18 novembre 2013, alors que l’action n’a été engagée que le 29 mars 2024.
Surabondamment dès lors que dès juillet 2015 Madame [W] [F] épouse [Z] a eu la révélation de l’absence de rentabilité telle qu’elle était attendue, elle était en mesure de consulter un professionnel du droit. À compter de cette période elle était donc en mesure de connaître les irrégularités alléguées.
L’action en nullité du contrat principal et par suite du contrat de prêt, fondée sur les irrégularités du bon de commande introduite le 29 mars 2024, soit plus de cinq ans plus tard, est donc irrecevable.
Sur la responsabilité de la banque
Dans la mesure où les demandes à l’encontre de la banque sont articulées sur l’examen des conséquences du prononcé de la nullité du contrat, et où cette nullité n’est pas prononcée en raison de la prescription de l’action, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société COFIDIS.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts résultant de manquement aux obligations précontractutelles ou contractuelles, le point de départ de l’action doit être fixé au jour de la signature du contrat, à partir duquel l’emprunteur est en mesure de vérifier la régularité de l’opération de crédit.
En l’espèce le contrat a été conclu avec la banque le 18 novembre 2013, et l’action en déchéance du droit aux intérêts a été portée en justice le 29 mars 2024.
Elle est donc irrecevable.
Surabondamment dès lors que dès juillet 2015 Madame [W] [F] épouse [Z] a eu la révélation de l’absence de rentabilité telle qu’elle était attendue, elle était en mesure de consulter un professionnel du droit et par suite de connaître les irrégularités alléguées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [W] [F] épouse [Z] qui succombe en son action.
Déboutée en ses demandes au titre des frais irrépétibles, Madame [W] [F] épouse [Z] sera condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté ;
DÉCLARE prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner la responsabilité de la société COFIDIS en conséquence de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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