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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 déc. 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 09 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au neuf Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 7 rue de la Jeannaie – 22400 LAMBALLE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LE G.A.E.C. [F], dont le siège social est sis 7 Guenven Braz – 22160 LOHUEC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation en date du 10 juin 2024, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le GAEC [F] en vue d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer des factures ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 28 février 2025, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Condamner le GAEC [F] à payer à la société COOPERL la somme de 15.271,38 euros TTC euros,
— Prononcer que les sommes allouées à la requérante porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le GAEC [F] à payer à la société COOPERL la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter le défendeur de toutes ses prétentions,
— Condamner le GAEC [F] à payer à la société COOPERL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir que le GAEC [F] lui a passé commande par téléphone au cours du premier trimestre 2023 pour la fourniture de doses de semences de maïs, engrais et produits phytosanitaires pour un montant de 15.055,49€, mais que le GAEC [F] n’a jamais réglé les factures. La société COOPERL ARC ATLANTIQUE précise qu’il est fréquent, dans le domaine de l’agroalimentaire, que les commandes s’effectuent par téléphone sans qu’un bon de commande et un bon de livraison soient formalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024, le GAEC [F] demande au tribunal de :
— Débouter la COOPERL ARC ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la COOPERL ARC ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros au GAEC [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la COOPERL ARC ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC [F] fait valoir que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve que le GAEC a commandé des produits auprès de la société demanderesse car aucun bon de commande n’est produit et les bons de livraison ne sont pas signés. Le GAEC [F] précise que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne justifie pas d’un préjudice lui permettant de prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de la somme de 15.271,38 euros
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1109 du même Code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En outre, l’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Dès lors, un contrat est formé par le seul accord des parties, sans qu’un écrit soit nécessaire.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a notamment pour objet la commercialisation de produits agricoles, tels que des doses de semences de maïs, des engrais et des produits phytosanitaires.
S’agissant de l’existence et de la formation du contrat, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE prétend que le 13 janvier 2023, le GAEC [F], exploitant agricole, lui a passé commande de produits par téléphone. Suite à cette commande, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a fait livrer au GAEC [F] les 3 février 2023 et 30 mars 2023 la commande ainsi passée suivant trois bons de livraison n°24645, 26793 et 26794. La société COOPERL ARC ATLANTIQUE sollicite désormais le paiement des produits ainsi livrés.
Le GAEC [F] conteste avoir passé commande auprès de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.
Sur ce,
Il est constant que d’une part les conditions générales de vente de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE prévoient que :
« Article 3 – Commandes
3.1 Passation d’une commande : Toutes les marchandises vendues par la société feront l’objet d’une commande (par écrit, EDI, téléphone…) qui précisera la nature du produit, la quantité et le prix unitaire du produit au jour de la passation de la commande. L’acceptation expresse ou tacite de la commande par les deux parties vaut contrat définitif. Elle peut donner lieu au paiement d’un acompte ».
D’autre part, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a édité des bons de livraison les 3 février 2023 et 30 mars 2023. Lesdits bons de commande n’ont pas été signés. Cependant, cela est fréquemment le cas dans le domaine agricole, la livraison des marchandises pouvant avoir lieu en l’absence de l’acheteur travaillant dans son exploitation agricole.
En outre, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a émis quatre factures correspondant aux bons de commande les 28 février 2023 et 31 mars 2023 pour un montant total de 15.055,49€.
Enfin, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE a adressé au GAEC [F] plusieurs relances et une mise en demeure le 21 novembre 2023 en vue d’obtenir le paiement de ses factures.
De son côté, le GAEC [F] ne conteste pas avoir réceptionné les produits. Il se contente seulement de faire valoir que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve que le GAEC a commandé des produits auprès de la société demanderesse.
Pour autant, les éléments sus mentionnés, ainsi que les pratiques du domaine agricole et l’absence de réaction du défendeur lors de la livraison des produits et de la réception de la mise en demeure de régler les factures démontrent que le GAEC [F] a effectivement passé commande de produits de façon verbale auprès de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.
Les éléments produits aux débats permettent de démontrer que le GAEC [F] est redevable de la somme de 15.271,38€ TTC.
Le GAEC [F] sera dès lors condamné à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 15.271,38€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir que la résistance abusive du GAEC [F] lui a causé un préjudice et sollicite à ce titre la somme de 1.500€.
Le Tribunal retient que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le GAEC [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le GAEC [F] à verser à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne le GAEC [F] à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme 15.271,38 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Déboute la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le GAEC [F] de ses demandes ;
Condamne le GAEC [F] aux entiers dépens ;
Condamne le GAEC [F] à payer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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