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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 24 juin 2025, n° 25/06431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 24 Juin 2025
N°Minute : 25/619
N° RG 25/06431 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RLZ
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 09 Mars 2000
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[E] [J] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 19 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 19 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 23 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Je n’étais pas agressif, j’en suis sûr. Ca fait 3 ans que je suis suivi. Moi je me sens très bien, même avant l’hospitalisation. Mon père a eu peur de moi. Dans le passé j’étais peut-être été agressif. Je prends mon traitement, mais je pense que je n’en ai pas besoin, je me sens bien sans eux. Parfois, je travaille avec mon père. Mon père est carreleur.
Me Clotilde PHILIPPE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Quand Monsieur a été admis, il a été admis à la demande de son père. Son père ne sachant pas écrire, c’est une personne qui a rédigé la demande à sa place. Monsieur a certainement été mandaté par le directeur de l’hôpital mais nous n’avons pas le mandat. Le texte est clair en cas de de demande d’un tiers, il faut que ce soit le directeur ou le maire. Il manque le mandat au dossier.
Sur le fond, Monsieur se sent bien. Il souhaite que l’hospitalisation s’arrête. Monsieur sera hébergé chez son père, il pourra travailler avec son père et il est suivi par un psychiatre à l’extérieur. Je vous demande de lever cette mesure d’hospitalisation sans consentement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Juin 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR L’IRREGULARITE
— sur l’absence de mandat du directeur de l’hopital concernant la demande du tiers
Attendu que la demande d’admission du tiers émane du père de Monsieur [J], qui ne sait pas écrire et donc la demande a été rédigé par Monsieur [D] [Y] représentant de Monsieur [O] le directeur du centre hospitalier d’Edouard [Localité 11], qui a mandat en qualité de directeur, que dès lors il n’y a aucune necessité de produire à la procédure un mandat et que dans tous les cas l’absnece d’un éventuel mandat ne fait absolument pas grief, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [P] [J] a été placé en soins sans consentement le 13 juin 2025 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un état d’agitation à domicile avec hétéro-agressivité en lien avec une décompensation de son trouble de l’humeur ayant nécessité une contention. Ce patient est suivi depuis 3 ans.
L’avis médical établi le 20 juin 2025 note une amélioration du contact mais sollicite le maintien des soins devant un discours qui reste pauvre et allusif, des idées délirantes de persécution. Une adaptation thérapeutique est en cours.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qi relèvent dela compétence exclusive des médecins;
En conséquence, il y a lieu de maintenir [P] [J] en hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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