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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/08878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08878 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/08878 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie c.c à def.
Le 21 mars 2025
Le Greffier
mmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHIC MÉDIAS
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le numéro 509 169 280
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
Entreprise EIRL [V] [S]
— SOLIDUS INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le numéro 487 702 250
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, et après échec d’une tentative de conciliation extra-judiciaire, la SARL CHIC MÉDIAS a fait assigner l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 487 702 250 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010003 avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024, date d’échéance de la facture,
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010004 avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024, date d’échéance de la facture,
— 1500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral résultant de l’inexécution contractuelle,
— 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aux termes d’un bon de commande en date du 23 novembre 2023, la défenderesse lui a donné ordre de procéder à un encart publicitaire dans le journal ZUT [Localité 7] – Edition Hiver et dans le journal ZUT hors-série dédié au Racing, que les factures relatives à ces prestations sont restées impayées, malgré relances et mise en demeure par courrier recommandé du 22 avril 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne morale, l’EIRL [V] [S] n’était pas représentée.
Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL CHIC MÉDIAS produit aux débats :
— le bon de commande n° C23110218 du 23 novembre 2023
— les échanges entre les parties par courriel du 23 novembre 2023
— la copie des deux insertions publicitaires
— les deux factures litigieuses
— la lettre de mise en demeure avec AR datée du 22 avril 2024 retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »
— l’extrait Kbis de l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST daté du 18 septembre 2024.
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SARL CHIC MÉDIAS à l’encontre de l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST les sommes suivantes :
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010003
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010004
Ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommage et intérêts
Faute de démontrer la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, la SARL CHIC MÉDIAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST, partie qui succombe, supportera les dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CHIC MÉDIAS les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST à payer à la SARL CHIC MÉDIAS les sommes suivantes :
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010003 du 10 janvier 2024
— 1814,40 € au titre de la facture n° F24010004 du 10 janvier 2024
DIT que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation,
DEBOUTE la SARL CHIC MEDIAS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST aux dépens,
CONDAMNE l’EIRL [V] [S] – SOLIDUS INVEST à payer à la SARL CHIC MEDIAS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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