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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00592 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVBW – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00039
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [O]
née le 12 Décembre 1968 à FORBACH, demeurant 10 C rue du Dragon – 57450 FAREBERSVILLER
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/131 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 04 Février 1966 à CHATEAU SALINS (57170), demeurant 63 rue de Bitche – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-311 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [J] [O] ont contracté mariage le 26 octobre 2019 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Stiring-Wendel (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 10 mars 2025, Madame [Y] [D] épouse [O] a assigné Monsieur [J] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les époux résident séparément, attribué à Monsieur [J] [O] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule GOLF, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicule DACIA SPRING et CTROEN BERLINGOT et dit que Monsieur [J] [O] devra assurer le règlement provisoire du contrat leasing relatif au véhicule DACIA.
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [D] épouse [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [X] pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil.
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de [Y] [D] née le 12 décembre 1968 à FORBACH (57) et [J] [O] né le 4 février 1966 à CHATEAU-SALINS (57) dont le mariage a été célébré le mariage le 26 octobre 2019 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de STIRING WENDEL (57)
Juger recevable la demanderesse dans ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et si nécessaire juger qu''il appartient à la partie la plus diligente de solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire avec désignation d’un notaire
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective soit le 31 janvier 2025 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [O],
Prononcer la dissolution du mariage célébré 26/10/2019 par devant l’Officier de l’État Civil de la mairie de Stiring-Wendel,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Dire et juger que Monsieur conserve le véhicule DACIA en leasing et Madame conserve le véhicule GOLF.
Fixer la date des effets du divorce à décembre 2024.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon décision en date du 24 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [J] [O]. Selon décision en date du 20 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Y] [D] épouse [O].
Selon ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 19 novembre 2025 contresigné par leurs Avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 31 janvier 2025 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [O] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué dans ses écritures qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur la demande formée au titre de l’article 267 du Code civil
Selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis […] ».
En l’espèce, en l’absence de positionnement de la demanderesse sur l’attribution du véhicule DACIA et compte tenu que le véhicule est manifestement utilisé par le défendeur, il conviendra de dire que Monsieur conservera le véhicule DACIA en leasing.
En ce qui concerne le véhicule GOLF, il ressort des déclarations de la demanderesse que le véhicule est inutilisable. Il n’y a donc pas lieu à l’attribuer à l’épouse qui ne forme aucune demande sur ce point.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Y] [D] épouse [O] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 3 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 19 novembre 2025 ;
CONSTATE que Madame [Y] [D] épouse [O] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [J] [O], né le 4 février 1966 à Château-Salins (Moselle)
Et
Madame [Y] [D] épouse [O], née le 12 décembre 1968 à Forbach (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 26 octobre 2019 par-devant l’officier de l’état civil de Stiring-Wendel (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 janvier 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [O] le véhicule DACIA ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande relative au véhicule GOLF ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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