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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04649
N° Portalis DBX4-W-B7I-TT3U
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 06 Mai 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[X] [R]
[E] [N] épouse [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025
à la SELARL [Localité 8]-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N] épouse [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06/10/2017, la société [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [X] [R] un logement à usage d’habitation N°A10 sis [Adresse 1].
Monsieur [X] [R] s’est marié avec Madame [E] [N].
Depuis de nombreux mois, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] sont tombés en arrérages de loyers impayés.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 08/11/2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] un commandement de payer la somme de 1 690,33 € représentant les loyers et charges impayés au mois de septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et rappelait la clause résolutoire.
Un second commandement leur a été délivré le 24 juillet 2024 pour paiement de la somme de 1905,56 € au mois de juin 2024.
Au 05/11/2024, ils sont redevables de la somme de 2 200 €.
Par acte d’huissier du 15/11/2024, la société HLM DES CHALETS a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] pour :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles 1229,1224 ,1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Voir condamner Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement de la somme de 2 200€ correspondants aux loyers et charges impayés au 05/11/2024, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus,
Les voir condamner solidairement à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 703,92€,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée, sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24/07/2024,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible, la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1229,1224 ,1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs deMonsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Voir condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement des loyers et charges impayés au 05/11/2024 soit la somme de 2 200 €, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus dette qui sera réactualisée au jour de l’audience prenant en compte les règlements effectués par les occupants,
Les voir condamner solidairement en deniers ou quittances au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant soit 703,92€ à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
Les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 703,92€,
Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24/07/2024,
Dans tous les cas :
Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 04/03/2025, la société [Adresse 7] représentée par son avocat a maintenu ses demandes sauf à actualiser la dette locative au 3 943,44€ au 03/03/2025.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] n’étaient ni présent ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les justificatifs produits.
La demande est recevable comme émanant du bailleur pour des loyers impayés.
Un commandement a été délivré le 24/07/2024 visant la clause résolutoire pour un montant de 1 905,56 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25/09/2024.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par courrier électronique avec avis de réception électronique du 18/11/2024.
La dénonce à la CCAPEX a été faite par voie électronique le 25/07/2024.
Le tribunal constate l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé au 25/09/2024, au visa des dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 ,
En conséquence,
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 943,44 € correspondants aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 03/03/2025 , quittancement mois de mars inclus.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 719,76€ .
Le tribunal ordonnera que l’indemnité d’occupation soit annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail.
Le tribunal ordonnera que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par application de la clause résolutoire au 25/09/2024.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement de la somme de 3 943,44 € correspondants aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 03/03/2025, quittancement mois de mars inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement d’une indemnité conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 719,76 €.
Ordonne que l’indemnité d’occupation soit annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail.
Condamne in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [N] épouse [R] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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