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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 8 déc. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/01181 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6CV
N° MINUTE : 25/00633
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [L] [Z] [E] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION[
comparante
à :
S.A.S. CITYA FRANCE IMMOBILIER représenté par M.[S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la société ELFE 10, représenté par la SAS Citya France Immobilier en sa qualité de mandataire, a donné à bail à Madame [M] [K], Monsieur [Y] [R] [G] et Monsieur [U] [L] [Z] [E] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1 040 euros hors charges, outre un dépôt de garantie d’un même montant.
Suivant requête enregistrée le 03 avril 2024, M. [U] [L] [Z] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS CITYA SAINT-DENIS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 604,44 euros en restitution du dépôt de garantie assortie de la majoration de 10 % « par mois de non restitution », outre la somme de 3 395 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 août 2024 et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties.
À l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée en dernier lieu, se référant à ses conclusions en réplique n°1 notifiées le 03 juillet 2025, M. [U] [L] [Z] [E], représenté, a demandé au juge de :
DECLARER l’action de M. [U] [L] [Z] [E] recevable et bien fondée,
AVANT DIRE DROIT :
ENJOINDRE à l’agence CITYA de produire son contrat de mandat et la preuve de l’accord du propriétaire quant au sort du dépôt de garantie,
AU FOND :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS CITYA France Immobilier,
DONNER ACTE à la SAS CITYA France Immobilier qu’elle ne sollicite pas la condamnation des colocataires, dont Monsieur [U], au règlement du solde de 1 124,56 euros pour les réparations locatives,
JUGER qu’aucune retenue locative ne pourra être imputée aux colocataires, dont Monsieur [U],
CONDAMNER la SAS CITYA France Immobilier à restituer le dépôt de garantie de 1 040 euros,
CONDAMNER la SAS CITYA France Immobilier à restituer la somme de 2 496 euros au titre de la majoration de 10 %,
CONDAMNER la SAS CITYA France Immobilier à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Monsieur [U],
CONDAMNER la SAS CITYA France Immobilier aux entiers dépens et à verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées le 26 octobre 2024, la SAS CITYA France Immobilier, également représentée, a demandé au tribunal de bien vouloir :
CONSTATER que l’action en restitution du dépôt de garantie est intentée contre la SAS CITYA en sa qualité de mandataire,
CONSTATER l’abus d’ester en justice,
En conséquence,
DECLARER l’action de M. [U] [L] irrecevable,
CONDAMNER M. [U] [L] à payer à la SAS CITYA la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la retenue du dépôt de garantie est justifiée,
CONSTATER le comportement fautif de Monsieur [U] [L],
En conséquence
DECLARER Monsieur [U] [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la SAS CITYA la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la SAS CITYA France Immobilier la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus et développées lors de l’audience des débats pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CITYA France Immobilier :
En l’espèce, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, la SAS CITYA France Immobilier soulève l’irrecevabilité de la demande en restitution du dépôt de garantie formée par M. [U] [L] [Z] [E], tirée de sa qualité de mandataire de la société ELFE 10, propriétaire des lieux, soutenant que l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul.
M. [U] [L] [Z] [E] s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, faisant observer que le dépôt de garantie qui a été versé à cette dernière apparait en outre dans le compte de l’agence immobilière en « crédit ». Il sollicite par ailleurs que l’agence soit sommée de communiquer le contrat de mandat précisant les obligations respectives des parties.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
En application de ces dispositions, il est constant que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier seul.
Le mandataire ne peut ainsi être tenu à la place du mandant pour l’exécution du contrat de bail, soit, en l’espèce, l’obligation de restitution du dépôt de garantie dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Cette restitution du dépôt de garantie incombe donc au bailleur seul (Civ.1, 19 décembre 2013, n°12-22.202 ; Civ.1, 26 novembre 2014, n° 13-24.351 ; Civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-12.860).
En conséquence, la demande de restitution du dépôt de garantie de M. [U] [L] [Z] [E], et celles subséquentes, seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS CITYA France Immobilier, mandataire de la société ELFE 10. La demande
2. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
A l’appui de sa demande indemnitaire, la SAS CITYA France Immobilier fait valoir que l’action engagée par M. [U] [L] [Z] [E] est constitutive d’un abus de droit puisque ce dernier ne pouvait ignorer que son action était nécessairement vouée à l’échec, puisque mal dirigée. Elle soutient que le demandeur a délibérément maintenu ses demandes à son encontre dans le but manifeste de lui porter préjudice et sollicite, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
M. [U] [L] [Z] [E] s’oppose à la demande reconventionnelle, en soulignant que c’est l’agence immobilière qui s’est chargée de faire établir l’état des lieux de sortie et qu’elle a émis une facture à son nom au titre des réparations locatives.
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité implique que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, il convient de débouter la SAS CITYA France Immobilier de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La partie qui succombe, en l’espèce M. [U] [L] [Z] [E], supportera la charge des dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [U] [L] [Z] [E] dirigées contre la SAS CITYA France Immobilier, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la SAS CITYA France Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SAS CITYA France Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [L] [Z] [E] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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