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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLPS
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U] [V]
Me Amaury PAT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) – RCS [Localité 2] METROPOLE 303 236 186
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 MARS 2024, Madame [U] [V] a conclu auprès de la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 17796,76 euros, pour un coût total de 21243,10 euros, comprenant un 1er loyer de 1480,42 euros, 48 loyers de 200,41 euros et une option d’achat finale de 10143 euros, soit un total de 21243,10 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 22 mars 2021.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) a mis en demeure MADAME [U] [V], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée 9 JANVIER 2025, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation de la situation, la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé reçu le 10 février 2025, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, remis à étude, la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) a fait assigner Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ; A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du contrat ;En tout état de cause, enjoindre Madame [U] [V] à restituer le véhicule à la SA CGL ; Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque FIAT de type 500 immatriculé [Immatriculation 1] d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la decision à intervenir ; Autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule ;Condamner Madame [U] [V] à payer la somme de 18597,04 euros assortie des intérêts au taux legal l’an courus et à courir à compter du 4 février 2025 jusqu’au jour du plus complet paiementCondamner Madame [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat et à solliciter le paiement des loyers outre la restitution du véhicule.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) s’en rapporte à Justice s’agissant de ces moyens soulevés d’office.
Madame [U] [V] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mai 2024.
L’article L.312-40 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat en mars 2024, la demande ne peut – en tout état de cause – pas être atteinte par la forclusion.
* Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 19 contenu dans le contrat de location prévoit que la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance du locataire.
La SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) justifie avoir adressé à Madame [U] [V], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 9 JANVIER 2025, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, en l’absence de régularisation de la situation d’impayé dans ce délai, la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) a pu régulièrement résilier le contrat de location selon courrier recommandé reçu le 10 février 2025 par Madame [U] [V].
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le bordereau de rétractation (article L.312-21 du code de la consommation),
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En l’espèce, invitée à présenter ses observations s’agissant des moyens, soulevés d’office, tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
— Sur le droit de rétractation
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R.312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L.312-21 et R.312-9 et L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats est dépourvue de formulaire de rétractation. Un document intitulé bordereau de rétractation est produit de façon distincte. Ce document comprend une référence identique à l’offre de crédit. Cependant bien que distinct des autres pièces de la liasse contractuelle, comme l’atteste la note de bas de page « page 1/1 », la signature du locataire n’y figure pas, contrairement aux autres pièces. Ainsi, la preuve de sa remise n’est pas rapportée.
— Sur la FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R312-2 du même code liste ainsi les informations devant être contenues :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
Ce document est exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1)
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information
En l’espèce, d’une part la FIPEN versée aux débats n’est pas signée ni paraphée, contrairement aux pages de l’offre de contrat de location ou à la fiche de dialogue, de sorte que la preuve de sa remise effective n’est pas formellement rapportée.
D’autre part, et surtout, la FIPEN versée aux débats ne mentionne pas la possibilité de procéder à un remboursement anticipé pourtant exigé par l’article R312-2 18° du code de la consommation. Cette disposition ne prévoit pas, contrairement à d’autres alinéas (Taux débiteur, TAEG), d’exception pour le contrat de LOA. La FIPEN aurait donc dû mentionner ce droit, prenant la forme pour ce type de contrat d’une levée anticipée de l’option d’achat ou du transfert de propriété. En effet, La possibilité de procéder à un remboursement anticipé constitue un droit pour le locataire, le loueur ne peut faire échec à ce droit consacré par la directive du 23 avril 2008 (articles 16 et 22) et l’article 312-34 du code de la consommation.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS), en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts; ce à compter de la conclusion du contrat de location.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.
En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS), MADAME [U] [V] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993).
Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que MADAME [U] [V] a réglé une somme globale de 2621,36 euros (1500+220+220+0.92+14.93+220+220+0.92+1.84+219.99+0.92+0.92+0.92). Il reste donc à devoir la somme de 17796,76 euros – 2621,36 = 15 175,4 euros, avec la precision que devra être déduit de ce montant la valeur du véhicule à dire d’expert lorsqu’il sera restitué ou saisi.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat étant résolu, et la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) étant propriétaire du véhicule, Madame [V] sera condamnée à restituer le dit véhicule.
La restitution du véhicule entrainant une diminution de sa dette (la valeur vénale du véhicule devant être déduit de la condemnation), il existe déjà une incitation pour cette dernière à restituer la voiture, de sorte qu’aucune astreinte n’apparaît necessaire.
L’appréhension, resultant déjà d’une autorisation légale en vertu de R222-1 du code des procedures civiles d’exécution, sera autorisée.
Sur les demandes accessoires
MADAME [U] [V], succombant, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule automobile de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Madame [U] [V] le 16 MARS 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [V] à verser à LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) la somme de 15 175,4 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 FÉVRIER 2025, cette somme devant être diminuée de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert en cas de restitution ou de saisie du véhicule ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à restituer à la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) le véhicule automobile de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
AUTORISE la SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) à apprehender le véhicule dans les conditions des articles R222-1 et suivants du code des procedure civile d’exécution ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert ou le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Madame [U] [V];
CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement des dépens ;
DEBOUTE LA SA CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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