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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04479 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEG2
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karen RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charles SAVARY, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. AUTOBILAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE, prise en la personne de son représentant légal, intervention volontaire,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 septembre 2025 et prorogé au 30 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, M. [K] [B] a fait l’acquisition auprès de M. [C] [Y] d’un camping car de marque [10] modèle 823 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 68.000 euros.
Le contrôle technique réalisé avant la vente ne mentionnait que des défaillances mineures.
Lors du contrôle technique volontaire réalisé le 14 décembre 2020, il était relevé d’autres défauts.
Dans ces conditions, M. [K] [B] a mandaté M. [N] [O] aux fins d’expertise amiable du véhicule. Dans son rapport du 2 février 2021, il a relevé que le siège central n’était pas équipé d’une fixation conforme aux règles de l’art et que le véhicule mettait en péril la sécurité du passager central en cas de choc.
En l’absence de résolution amiable, M. [K] [B] a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne lequel a, par ordonnance en date du 1er avril 2021, désigné M. [U] [L] aux fins d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Auto Bilan.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023.
Suivant exploit délivré le 2 mai 2023, M. [K] [B] a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-04479.
Puis, suivant exploit délivré le 8 juillet 2023, M. [C] [Y] a appelé en garantie la SAS Auto Bilan France. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-06996.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23-04479.
Par conclusions reçues le 27 septembre 2023, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS Auto Bilan France.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2024 pour M. [K] [B], le 29 mars 2024 pour M. [C] [Y] et le 27 septembre 2023 pour la SAS Auto Bilan France et la société Allianz.
La clôture des débats est intervenue le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat
dire et juger que le véhicule de marque MERCEDES modèle 823 immatriculé [Immatriculation 8] est affecté par des vices cachés,prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2020 entre lui et M. [C] [Y],condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 68.000 euros en restitution du prix d’acquisition du véhicule litigieux,dire et juger qu’il devra, après avoir reçu la restitution du prix de vente, restituer à M. [C] [Y] le véhicule, aux frais de ce dernier, charge à lui de venir le récupérer, sur son lieu de stationnement, dans le délai de 30 jours suivant le remboursement,dire et juger que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clés et du certificat d’immatriculation,dire et juger qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans le délai prescrit, M. [C] [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du 3iéme jour suivant le remboursement du prix de vente et ce, pendant 60 jours,dire et juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution, pour qu’il soit statué sur les éventuelles difficultés d’exécution et notamment, sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une nouvelle astreinte,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice de perte de jouissance,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 800 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 419,96 euros en remboursement des frais de réparation du véhicule,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 40 euros en remboursement des frais de contrôle technique,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 189,76 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 1.184,24 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2024, puis la somme de 16,45 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jugement à intervenir,condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant également les frais d’expertise judiciaire,condamner M. [C] [Y] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu en l’état à considérer que le vice caché au sens des articles 741 et suivants du code civil est caractérisé,débouter en conséquence M. [K] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
ordonner une nouvelle expertise avec la mission précédemment dévolue à M. [L], expert judiciaire, sauf à considérer qu’il n’existe pas de désordres issus de l’intervention selon facture du 26 juillet 2011,dire que l’expert devra se prononcer sur la date et la nature des modifications apportées au véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] en 2002, de vérifier les conditions d’obtention, le certificat de conformité à titre isolé (RTI) et VASP obtenu auprès de la DREAL en interrogeant au besoin M. [J] [P] ainsi que M. [Z] [V] et MERCEDES BENZ TRUCK France à [Localité 11],en fonction des éléments recueillis, donner son avis sur le caractère impropre ou conforme du véhicule litigieux et donner son avis sur la notion de vice caché résultant des éventuels désordres constatés,dire que l’expert pourra entendre tout sachant,réserver l’action contre la société Autobilan en fonction des conclusions de l’expertise,débouter la société Autobilan de toutes les demandes, fins et conclusions contre lui, la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS Auto Bilan et la société Allianz demandent au tribunal de :
déclarer recevable la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en son intervention volontaire,rejeter l’intégralité des demandes formalisées par M. [C] [Y] à l’encontre de la société Auto Bilan France, condamner M. [C] [Y] à verser à la société Auto Bilan France la somme de 2.000 euros eu titre de la procédure abusive,condamner M. [C] [Y] à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive,condamner M. [C] [Y] à verser à la société Auto Bilan France la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de désorganisation,condamner M. [C] [Y] à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens (référé et fond).
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [C] [Y] appelle en garantie la société Auto Bilan France assurée par la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, laquelle a dès lors intérêt à intervenir à l’instance.
En conséquence, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de nouvelle expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, M. [C] [Y], tout en concluant au rejet de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicite une nouvelle expertise afin que l’expert se prononce sur la date et la nature des modifications apportées au véhicule Mercedes, qu’il vérifie les conditions d’obtention du certificat de conformité à titre isolé et VASP auprès de la DREAL en interrogeant au besoin M. [J] [P], premier propriétaire du véhicule, ainsi que M. [Z] [V], ancien propriétaire du véhicule, et Mercedes Benz Truck France à [Localité 11]. Il demande également que l’expert se prononce sur l’existence d’un vice caché.
Il ressort de ses conclusions qu’il reproche essentiellement à l’expert d’avoir dit que les travaux de création d’une trappe pour accéder au moteur ont eu lieu le 26 juillet 2011 alors que selon lui, ces travaux ont eu lieu le 11 juin 2002. Il conteste ensuite la notion de vice caché.
Ainsi qu’il a été dit, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée au seul motif qu’une partie conteste les conclusions de l’expert. M. [C] [Y] ne reproche pas à l’expert de ne pas avoir répondu aux questions de sa mission. Il conteste uniquement le bien fondé de ses réponses et discute de ses conclusions en versant des pièces qu’il appartient à la juridiction de confronter au rapport d’expertise pour valider, ou non, les conclusions de l’expert.
Dès lors, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Sur l’existence de vices cachés
A titre liminaire, il convient de rappeler que, au stade de l’appréciation de l’existence même d’un vice caché affectant le véhicule, il importe peu de déterminer si M. [C] [Y] avait connaissance de ce vice. Cette connaissance ne joue qu’au stade des effets de la résolution, seul le vendeur ayant connaissance du vice étant tenu, en outre, des dommages et intérêts. S’il ignorait le vice, la résolution de la vente est néanmoins encourue.
Sur ce, il est constant que le véhicule litigieux était initialement un camion porteur comportant un châssis et une cabine basculable permettant d’intervenir sur la partie haute du moteur. Il a été acquis le 25 avril 2002 par M. [P] auprès de Mercedes. A la demande de M. [P], la société Coussement SPRL Motorhomes a transformé le camion porteur en camping car le 11 juin 2002. Ainsi, le camion a été équipé d’une cellule camping car et la cabine est devenue fixe. Tout le système de basculement de la cabine (pompe, vérin et flexible) a été supprimé.
Le véhicule a été vendu fin 2008 à l’EURL Demester qui l’a revendu à M. [A] [Y], père du défendeur, le 22 février 2011. Le véhicule a été immatriculé au nom de M. [C] [Y] le 27 janvier 2017 puis revendu à M. [K] [B] le 23 juillet 2020.
La cabine du camping car comporte trois places.
Il ressort de l’expertise judiciaire, mais également de l’expertise de M. [N] [O], mandaté par M. [K] [B], et de l’expertise de M. [M] [E], mandaté par M. [C] [Y], que, entre les sièges avant gauche et avant droit, la partie supérieure du tunnel est découpée pour permettre d’accéder au moteur.
Le siège du milieu a été fixé sur la partie supérieure du tunnel découpé au moyen de quatre vis. Un profil carré est riveté par des rivets pop sur la partie basse du tunnel et fait office de fermeture entre la partie découpée et la partie fixe. Un joint en mousse assure l’étanchéité entre les deux parties.
L’expert judiciaire indique, ce qui est également confirmé par les deux experts amiables, que la découpe du tunnel sous le siège central rend la cabine dangereuse en cas de choc avant mettant en danger le passager central s’y trouvant.
Il peut ainsi être retenu, comme le fait l’expert, que le camping car est affecté d’un vice. Et il importe peu de déterminer si ce vice est apparu dès le changement d’affectation du camion ou non et s’il aurait dû être signalé par les ingénieurs de la DREAL lors de l’examen technique pour le passage en catégorie VASP (véhicule automoteur spécialisé) et la délivrance de la carte grise. En d’autres termes, le fait que le véhicule ait pu être déclaré conforme à la législation en vigueur et être immatriculé en VASP est sans incidence dès lors que le vice existe. Il appartient, le cas échéant, au vendeur d’exercer des recours en garantie.
Ensuite, l’expert judiciaire conclut que le camping car est impropre à son usage, ce qui n’est pas spécifiquement contesté par M. [C] [Y]. D’ailleurs, son propre expert indique que les modifications des caractéristiques techniques de la structure et des points d’ancrage du siège passager central peuvent entraîner des dommages corporels au passager central voire aux deux autres en cas de choc frontal. Il ajoute que, lors d’un choc frontal, il peut se produire une éjection du passager central par désolidarisation des points d’ancrage. Il en ressort donc que le camping car n’apporte pas la sécurité attendue d’un tel véhicule ce qui le rend dangereux et donc impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il n’est contesté par aucune des parties que la découpe du tunnel a eu lieu avant la vente.
Reste à déterminer si M. [K] [B] avait connaissance de la découpe du tunnel. Sur ce point, l’expert judiciaire indique que cette découpe n’était pas décelable par un acheteur non averti lors de la vente dès lors qu’une garniture plastique/mousse recouvre le tunnel découpé et cache les modifications apportées. C’est la conclusion à laquelle est également parvenue M. [O]. M. [E] ne s’est quant à lui pas expressément prononcé sur cette question mais il a confirmé qu’en l’absence de démontage, le recouvrement du tunnel de cabine par la moquette ne permet pas de faire ce constat. Il précise d’ailleurs que c’est la raison pour laquelle les différents contrôles techniques réalisés avant la vente n’ont pas mis en évidence ce découpage, le contrôle étant exécuté sans démontage.
M. [C] [Y] ne démontre pas, comme il le soutient, que le véhicule aurait été examiné avant la vente par M. [K] [B] et des spécialistes, expert et mécanicien poids lourds et qu’ainsi il aurait nécessairement eu connaissance de la fixité de la cabine et de la découpe du tunnel permettant l’accès au moteur.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le vice était caché de l’acquéreur.
La garantie des vices cachés doit donc s’appliquer.
Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d’un acte juridique consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
L’article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le véhicule est techniquement irréparable dès lors que la cabine n’est pas déposable depuis la pose de la cellule camping car.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] [B] et M. [C] [Y] le 23 juillet 2020.
Sur les conséquences de la résolution et les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, par suite de la résolution, M. [C] [Y] sera tenu de restituer à M. [K] [B] le prix de vente de 68.000 euros.
La restitution du véhicule par M. [K] [B] sera en outre ordonnée, à charge pour M. [C] [Y] de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état. Il n’est pas justifié de prévoir que la restitution du véhicule devra avoir lieu après restitution du prix par le vendeur. De la même manière, il n’est pas justifié de dire qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de trois jours, M. [C] [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire.
M. [K] [B] sollicite l’allocation de dommages et intérêts, à savoir :
20.000 euros au titre de la perte de jouissance800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire419,96 euros au titre des frais de réparation du véhicule40 euros au titre des frais de contrôle technique189,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation1.184,24 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2024 puis la somme de 16,45 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jugement à intervenir.
Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens de l’instance et leur sort sera donc traité ci-après.
Les frais d’immatriculation du véhicule, dont il est demandé le remboursement, sont quant à eux directement liés à la vente et sont donc dus par le vendeur dès lors qu’il en est justifié (pièce 12 du demandeur).
Les autres demandes doivent être considérées comme des demandes de dommages et intérêts et il appartient dès lors à M. [K] [B] d’établir que son vendeur, dont il n’est pas soutenu qu’il serait un professionnel, avait connaissance du vice affectant le véhicule.
Pour parvenir à cette conclusion, M. [K] [B] se base exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire qui indique que les travaux de découpe du tunnel ont eu lieu le 26 juillet 2011 alors que le véhicule était la propriété de M. [C] [Y]. Il en déduit donc qu’il avait nécessairement connaissances des modifications faites sur sa cabine.
M. [C] [Y] conteste cette conclusion affirmant que les travaux de découpe du tunnel ont nécessairement eu lieu en 2002 lors du changement d’affectation du camion porteur puisque cette transformation a eu pour conséquence de rendre la cabine fixe de sorte qu’un accès au moteur était nécessaire.
Il est évident que M. [C] [Y], qui a été propriétaire du véhicule pendant plusieurs années, avait connaissance de l’existence de la découpe du tunnel puisqu’il a nécessairement fait réaliser des vidanges et entretiens au niveau du moteur. Son propre vendeur indique d’ailleurs que le véhicule a été vendu avec une trappe d’accès ce qui laisse bien entendre qu’il n’ignorait pas cet état de fait.
Néanmoins, le seul fait d’avoir connaissance de la découpe du tunnel ne suffit pas en elle-même à établir qu’il avait connaissance de la dangerosité de cette modification.
En effet, dans l’hypothèse, qui paraît la plus probable, où la découpe du tunnel aurait eu lieu en 2002, lors du changement d’affectation du camion qui a rend fixe la cabine et ainsi impossible l’accès au moteur, M. [C] [Y] démontre que le véhicule doit faire l’objet d’une réception à titre isolé par le service des mines avant de pouvoir être immatriculé. Or, il est justifié de ce que le véhicule a pu être immatriculé comme VASP. En d’autres termes, il a été autorisé à circuler sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée du fait de la présence de la découpe du tunnel. C’est d’ailleurs ce qu’indique le vendeur de M. [C] [Y], M. [Z] [V], puisqu’il explique que le véhicule a été acheté neuf par M. [P] et a ensuite été construit et homologué par la société Coussement en Belgique alors même que la trappe d’accès moteur existait pour permettre l’entretien du véhicule.
A supposer que les travaux de découpe du tunnel aient été réalisés à la demande de M. [C] [Y] en 2011 alors que le véhicule lui appartenait, la seule facture des travaux ne suffit pas à considérer qu’il aurait été informé que de telles modifications étaient susceptibles de rendre le véhicule dangereux.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [C] [Y] avait connaissance de la non conformité de la découpe du tunnel aux règlementations en vigueur et par conséquent de sa dangerosité. Il ne peut donc être tenu au paiement de dommages et intérêts. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’action de M. [C] [Y] à l’encontre de la société Auto Bilan
Le tribunal relève que M. [C] [Y] ne fonde pas en droit ses demandes à l’encontre de la société Auto Bilan à qui il reproche, en substance, de ne pas avoir décelé une situation dangereuse. Surtout, au terme de son dispositif, qui seul lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, M. [C] [Y] ne forme aucune demande à l’encontre de la société Auto Bilan.
En effet, il se contente de solliciter que soit réservée l’action à l’encontre de la dite société en fonction des conclusions de l’expertise qu’il sollicite.
La demande d’expertise a été rejetée étant précisé que M. [C] [Y] ne demandait aucunement que l’expert se prononce explicitement sur un éventuel manquement du contrôleur technique.
Il n’a formé aucune demande subsidiaire à l’encontre de celui-ci dans l’hypothèse où la demande d’expertise serait rejetée.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter M. [C] [Y] de sa demande tendant à réserver l’action contre la société Auto Bilan.
Sur les demandes de la société Auto Bilan et de la société Allianz à l’encontre de M. [C] [Y]
La société Auto Bilan et la société Allianz réclament chacune la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive.
La société Auto Bilan réclame en outre la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de désorganisation.
Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le contrôleur technique et son assureur soutiennent que M. [C] [Y] a vendu en pleine connaissance un véhicule qu’il savait modifié et rendu dangereux en raison des modifications apportées. Ils estiment qu’il a dès lors abusivement appelé en garantie le contrôleur technique, ce d’autant que sa responsabilité avait été écartée par l’expert judiciaire.
Il a été dit plus haut que si M. [C] [Y] savait qu’une trappe existait pour atteindre le moteur, il n’était pas établi qu’il avait connaissance du caractère dangereux de cette modification.
En outre, si, sur dire du conseil de M. [C] [Y], l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la société Auto Bilan, ces seules conclusions ne suffisent à considérer que M. [C] [Y] aurait agi à l’encontre du contrôleur technique avec une intention malicieuse ou aurait fait preuve d’acharnement procédural voué à l’échec alors que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et que d’autres éléments de discussion et de preuve peuvent être soumis à sa discussion.
Dans ces conditions, les demandes formées par la société Auto Bilan et la société Allianz au titre de la procédure abusive seront rejetées.
Sur le préjudice de désorganisation
La société Auto Bilan fait valoir qu’elle a dû mobiliser plusieurs salariés pour gérer ce litige et que notamment M. [G], manager de Pôle et responsable technique de la société, a dû mobiliser une journée entière pour assister aux opérations d’expertise.
Il ne peut être soutenu que la société Auto Bilan aurait connu une désorganisation alors qu’il entre spécifiquement dans la mission de ses services juridiques, qu’elle a mandatés, de traiter ce type de litige. En outre, la société Auto Bilan était assistée d’un avocat. Enfin, rien ne démontre qu’elle aurait subi une quelconque désorganisation du fait de la présence de M. [G] aux opérations d’expertise.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant principalement, M. [C] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Allianz la somme de 1.500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société Allianz Global Corporate & Specialty SE recevable en son intervention volontaire,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande d’expertise,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [K] [B] et M. [C] [Y] le 23 juillet 2020 portant sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne M. [C] [Y] à verser à M. [K] [B] la somme de 68.000 euros euros au titre de la restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 189,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
Ordonne la restitution du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] par M. [K] [B] à M. [C] [Y] à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
Déboute M. [K] [B] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [C] [Y] et de ses autres demandes,
Déboute M. [C] [Y] de ses demandes à l’encontre de la société Auto Bilan France,
Déboute la société Auto Bilan France et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE de leurs demandes à l’encontre de M. [C] [Y],
Condamne M. [C] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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