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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 mai 2024, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGD
N° Minute : 24/00734
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
A l’audience publique du 14 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [F]
né le 14 Mars 1982 à [Localité 4] (HAUTES PYRENEES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [C] – régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R. 3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du 08 septembre 2019 du préfet de des Pyrénées Atlantiques ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de des Pyrénées Atlantiques en date du 04 avril 2022 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2023 autorisant la poursuite le soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26 avril 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 mai 2024,
Vu la comparution de Monsieur [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles il estime la mesure et le suivi médical en cours bénéfiques,
Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] a été admis à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour une réévaluation diagnostique et thérapeutique ainsi que la prise en charge de sa dangerosité psychiatrique due à une schizophrénie résistante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2024 relève que l’état mental de Monsieur [F] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour la poursuite des améliorations récentes en cours. Son état clinique semble se stabiliser, ce qui permet désormais d’échanger autour de la dangerosité psychiatrique sur les passages à l’acte hétéro-agressifs physiques et verbaux dont il prend conscience, malgré le peu d’empathie encore relevé.
Un transfert dans l’hôpital d’origine est envisageable dans les prochains mois mais pour le moment il est nécessaire de poursuivre cette évolution au sein de l’UMD.
La commission du suivi médical du 04 avril 2024 a émis un avis de maintien en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [F]
M [C] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGD
M. [P] [F]
Ordonnance en date du 14 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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