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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 04 Juillet 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [J] [B]
née le 29 Juillet 1999 à [Localité 4],
et
Monsieur [X] [F]
né le 23 Juillet 1997 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 12 avril 2023, [Y] [G], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS [Adresse 5], a donné à bail à [X] [F] et [J] [B] un logement, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 584 €, outre les charges récupérables.
Le 13 février 2024, [Y] [G] a fait signifier à [X] [F] et [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 605,82 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 7 janvier 2025, [Y] [G] a fait signifier à [X] [F] et [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4 656,20 € au titre des loyers et charges dus à cette date, sous déduction de
2 605,82 euros par l’effet du plan de la Commission de surendettement en date du 24 juin 2024.
Elle a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 6] par notification électronique du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, [Y] [G] a fait assigner à comparaître en référé [X] [F] et [J] [B], demeurant à cette même adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [X] [F] et [J] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement [X] [F] et [J] [B] au paiement d’une provision d’un montant de 6 226,46 € au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2025 ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, soit la somme de 611,42 euros révisable, à compter du 9 mars 2025 ;
— condamner in solidum [X] [F] et [J] [B] au paiement d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, [Y] [G], par la voix de son Conseil, maintient ses demandes, et précise que les effets de la procédure de surendettement des particuliers ont été intégrés dans les demandes formées.
[X] [F] et [J] [B], bien que régulièrement cités à personne physique, pour le premier, et à domicile, pour la seconde, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision, qui sera contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines qui était octroyé.
Pour autant, les stipulations contractuelles octroient aux locataires un délai de deux mois pour apurer l’arriéré. Ce délai n’a pas permis l”apurement de l’arriéré locatif.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 08 mars 2025.
La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 604,42 €, outre la provision sur charges.
Au vu du décompte actualisé produit, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 6 226,46 € au 1er mars 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2025.
La bailleresse justifie par ailleurs de l’entrée en application des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] à compter du 24 juin 2024, lesquelles accordent à [J] [B] un moratoire d’une durée de 24 mois pour acquitter l’arriéré locatif à hauteur de 2 605,82 euros.
Ce moratoire, octroyé à l’un seul des locataires, est sans effet sur l’obligation du règlement du loyer courant et des charges, de sorte qu’il est sans effet sur la résiliation du bail, qui lui est par ailleurs postérieure, et fondé sur un arriéré locatif constitué ultérieurement.
Il convient de déduire la somme de 120 euros de l’arriéré de 2 605,82 euros, s’agissant de frais sans lien avec la dette locative. Ce montant sera donc arrêté à la somme de 2 485,82 euros.
Il convient par ailleurs d’arrêter la somme provisionnelle postérieure au 29 février 2024 à la somme de 3 677,94 euros, déduction faite de la somme de 62,70 euros, libellée “facture”, sans lien établi avec la dette locative.
Tant l’obligation que le montant de ces sommes n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner :
— [X] [F] à verser à [Y] [G] la somme de 2 485,82 euros, correspondant à l’arriéré locatif provisionnel arrêté au 29 février 2024 ;
— solidairement [X] [F] et [J] [B] à verser à [Y] [G] une provision de 3 677,94 euros, correspondant à l’arriéré locatif provisionnel arrêté au 31 mars 2025.
Il résulte d’un courriel adressé au greffe le 9 mai 2025 que les défendeurs n’ont pu se présenter en raison de leurs activités professionnelles respectives. Il est indiqué que [X] [F] et [J] [B] ont adressé leur préavis de départ à la bailleresse.
Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier que [J] [B] et [X] [F], qui vivent en concubinage, ont un enfant à charge, né en avril 2024. Les revenus du couple sont fluctuants, s’agissant de ressources tirées de missions d’intérim. Cette situation fragile a finalement été compromise par l’accroissement de facture d’énergie, en raison notamment d’une fuite de la chaudière, alors que les locataires ont privilégié le confort du logement en raison de la présence d’un enfant en bas âge. Le dépôt d’un dossier DALO, d’une part, et d’une procédure de surendettement, d’autre part, ont été effectués, le couple aspirant à retrouver un logement constitué de deux chambres et d’un jardin, en raison notamment de la possession de chiens.
Toutefois, l’absence de reprise du paiement des loyers courant, outre le refus de la bailleresse, interdit l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en présence d’un défaut de reprise du loyer courant, en dépit du moratoire accordé à la locataire, aucun délai de paiement non suspensif des effets de la clause résolutoire n’apparaît pouvoir être accordé.
L’expulsion sera donc ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum [X] [F] et [J] [B] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, ils seront condamnés in solidum à verser à [Y] [G] une somme qu’il apparait équitable de fixer à 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [Y] [G] ;
CONSTATONS à la date du 08 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre [Y] [G], d’une part, et [X] [F] et [J] [B], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [X] [F] et [J] [B] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [X] [F] et [J] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [X] [F] et [J] [B], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS :
— [X] [F] à verser à [Y] [G] la somme de 2 485,82 euros, correspondant à l’arriéré locatif provisionnel arrêté au 29 février 2024 ;
— solidairement [X] [F] et [J] [B] à verser à [Y] [G] une provision de 3 677,94 euros, correspondant à l’arriéré locatif provisionnel arrêté au 31 mars 2025, incluant l’indemnité d’occupation due pour le mois de mars 2025 ;
CONDAMNONS solidairement à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [X] [F] et [J] [B] à payer à [Y] [G] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (604,42 €), outre la provision sur charges (7 euros) régularisable ;
CONDAMNONS in solidum [X] [F] et [J] [B] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum [X] [F] et [J] [B] à payer à [Y] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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