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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/02615 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XJ6
N° de minute :
Monsieur [L] [S],
Monsieur [P] [S],
Madame [X] [S]
c/
Monsieur [V] [B]
DEMANDEURS
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, Mme [X] [S] a donné à bail à M. [V] [B] un emplacement de stationnement n°21 situé [Adresse 5] pour une durée d’un trimestre à compter du 1er octobre 2°21, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, moyennant un loyer mensuel de 210 euros hors taxes, T.V.A. non incluse, payable trimestriellement d’avance.
Le 29 août 2025, Mme [L] [S] épouse [E] et M. [P] [S], venant aux droits de Mme [X] [S] ont fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 3 225,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 août 2025, mois de juillet 2025 inclus.
Le 27 octobre 2025, M. et Mme [S] ont assigné M. [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle M. et Mme [S], représentés par leur conseil, ont été entendus.
M. et Mme [S] demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier de l’emplacement de parking numéro 21 situé [Adresse 7],
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il leur plaira et ce, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 3 322,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés,
— fixer à compter du 1er janvier 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant résultant du contrat résilié et condamner par provision M. [B] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. [V] [B], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré à M. [B] le 29 août 2025, lequel mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il est en outre précisé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire figurant au bail en date du 4 octobre 2021. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon le décompte du 1er octobre 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 29 septembre 2025.
La demande de M. et Mme [S] sera par conséquent accueillie.
L’obligation de M. [B] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient également d’accueillir la demande d’expulsion.
L’indemnité mensuelle d’occupation que devra verser M. [B] à compter du 30 septembre 2025 sera égale au montant du dernier loyer mensuel, T.V.A incluse.
A la date de la délivrance de l’assignation, la créance s’élève à la somme non sérieusement contestable de 3 052,73 euros, indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision M. [B] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent également d’allouer à M. et Mme [S] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 4 octobre 2021 à la date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [N] [Z] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement n°21 situé [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à verser à titre provisionnel à M. et Mme [S], à compter de la résiliation du bail au 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, T.V.A. incluse ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. et Mme [S] à titre provisionnel la somme de 3 052,73 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 27 août 2025, mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 août 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 incluse la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 9], le 06 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, juge
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