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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 sept. 2024, n° 21/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02210 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02210 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWEA
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] [X] est employée de la société [6] en qualité d’employée de service polyvalente.
Le 11 septembre 2020, elle s’est plainte de ressentir des palpitations et un engourdissement dans l’un de ses bras ; les pompiers ont été appelés en prévention d’un éventuel malaise et une déclaration d’accident du travail a été établie.
Mme [Z] [Y] [X] a ensuite déclaré 4 nouvelles lésions :
— 2 lésions du 28 septembre 2020
— 2 lésions du 26 octobre 2020.
Le 24 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident du 11 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 15 janvier 2021 elle a accepté de prendre en charge les lésions du 28 septembre 2020 et dans le même temps a refusé la prise en charge de celles du 26 octobre 2020.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable ; à défaut de décisions, elle a saisi la présente juridiction le 2 novembre 2021.
Par écritures auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [6] sollicitait de :
A titre principal
— déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions du 28 septembre 2020
— déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ces nouvelles lésions du 28 septembre 2020 à l’accident du 11 septembre 2020
En conséquence
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 28 septembre 2020 de même que toutes les conséquences financières y afférentes
A titre subsidiaire
— déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation, soins, nouvelles lésions seraient justifiés par une continuité de soins et symptômes avec le malaise vagal du 11 septembre 2020 déclaré par Mme [Z] [Y] [X] de sorte que lesdits arrêts, soins et nouvelles lésions, ne peuvent bénéficier de la présomptionn d’imputabilité
Par conséquent
— homologuer l’avis médico légal du docteur [A]
— fixer la date de consolidation des lésions de Mme [Z] [Y] [X] au 15 septembre 2020
— déclarer inopposable à elle l’ensemble des arrêts, soins, nouvelles lésions, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [Z] [Y] [X] postérieurement au 15 septembre 2020 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
En tout état de cause
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicitait de :
— déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l’en débouter
Par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal après avoir constaté que la société [6] avait abandonné nombre de moyens initiaux auxquels la caisse avait répondu par voie de conclusions , avant dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [R] [W], [Adresse 2], avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et le médecin désigné par la société [6] le docteur [P] [A] [Adresse 7],
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [Z] [Y] [X] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’accident du travail de Mme [Z] [Y] [X] en date du 11septembre 2020
3) dire si les lésions du 28 septembre 2020 sont imputables à l’accident du travail du 11 septembre 2020
4) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 11 septembre 2020
6) fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de Mme [Z] [Y] [X] suite à son accident du travail du 11 septembre 2020 (le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d’IPP)
7) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées
8) faire toute observation utile
Et fixé à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devait être consignée par la société [6] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement sans autre avis .
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2024 y concluant à l’absence d’imputabilité des lésions du 28 septembre 2020 à l’accident du 11 septembre 2020.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 avril 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [6] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des nouvelles lésions du 28 septembre 2020 à l’accident du 11 septembre 2020
— Déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation, soins et nouvelles lésions seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec le malaise vagal du 11 septembre 2020 déclaré par Mme [Z] [Y] [X] de sorte que lesdits arrêts, soins et nouvelles lésions ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité
Par conséquent
— Homologuer l’expertise du docteur [W]
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 28 septembre de même que toutes les conséquences financières y afférentes
— Fixer la date de consolidation des lésions de Mme [Z] [Y] [X] au 15 septembre 2020
— Déclarer inopposable à la société [6] l’ensemble des arrêts soins nouvelles lésions prestations arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [Z] [Y] [X] postéreurement au 15 septembre 2020 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
En tout état de cause
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la caisse aux dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état de ce que suite à réception du rapport d’expertise la caisse n’a pas d’observations utiles à faire valoir et s’en rapporte à justice quant à l’entérinement dudit rapport.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des nouvelles lésions du 28 septembre de même que toutes les conséquences financières y afférentes sans pour autant qu’il y ait lieu de statuer sur la date de consolidation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
A défaut de demande concernant les frais de consignation, le tribunal ne pourra ordonner la condamnation de la caisse au remboursement sauf à statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des nouvelles lésions du 28 septembre de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [6]
1 ce à Me RIGAL
1 ccc à la CPAM
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