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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEMADER, à la SA SEMADER le |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03177 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIPG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 07 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03177 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIPG
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
S.A. SEMADER représentée par Mme [S],munie d’un pouvoir, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN (présente lors des débats)
Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors du délibéré)
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée en LS+LRAR à Mme [R] [X] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS+LRAR à la SA SEMADER le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 2024 assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a constaté l’acquisition au 26 août 2023 de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [X] [G] [W] [R] et la SA Société d’économie mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de la Réunion (SEMADER) le 19 mai 2020 et portant sur un bien situé [Adresse 3] [Adresse 6] (Réunion), et ordonné l’expulsion de la locataire.
Suivant requête déposée 14 août 2025, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtention d’un délai supplémentaire d’expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
Mme [R] sollicite de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois afin de quitter les lieux. Elle fait valoir sa situation familiale, à savoir trois enfants à charge, et indique avoir sollicité l’attribution d’un logement social, outre ses recherches parmi les bailleurs privés. Elle précise avoir bénéficié d’un plan de surendettement et être en recherche d’emploi.
La SEMADER, représentée par Mme [L] [S], dûment munie d’un pouvoir, sollicite de débouter Mme [R] de sa prétention et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9 714,35 euros à la date du 30 septembre 2025, le plan de surendettement n’ayant pas été respecté. La SEMADER ajoute que Mme [R] a déjà bénéficié de délais de grâce jusqu’à son accouchement à la fin du mois d’août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai d’expulsion
Il résulte des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder un délai supplémentaire d’expulsion chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la limite d’un an et selon la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] n’est pas parvenue à respecter les délais de paiement qui lui avaient été octroyés afin d’éviter une mesure d’expulsion. De plus, alors que le jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail est daté du 18 janvier 2024, force est de constater à la lecture du décompte que les règlements du loyer résiduel ont été sporadiques par la suite en dépit des délais, mettant fin à la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, un courrier adressé par la sous-préfecture de [Localité 5] en date du 11 septembre 2024 à Mme [R] fait part à cette dernière qu’elle n’a toujours pas, à cette date, effectué les formalités nécessaires pour solliciter un logement social mais aussi déposer un dossier Dalo.
Mme [R] ne verse par ailleurs aucune pièce permettant de confirmer ses déclarations relatives à la recherche de logements dans le secteur public et dans le secteur privé.
En revanche, il est constant que Mme [R] a trois enfants mineurs à charge et est en recherche d’emploi suivants les pièces jointes à sa requête. Dès lors, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour ces motifs.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Mme [X] [G] [W] [R] un délai supplémentaire d’expulsion d’une durée de trois mois.
DEBOUTE pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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