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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04359 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOMICIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [C] [M]
née le 31 Décembre 1976
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 juillet 2025, la SA UNICIL, venant aux droits de la SA DOMICIL, a assigné Madame [R] [C] [M] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
· constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
· ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] [M] et celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement accessoire au logement, sis à [Adresse 5] [Localité 2][Adresse 1], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
· condamner Madame [C] [M] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 546,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA UNICIL a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 709,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA UNICIL a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [C] [M], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes en constatation de résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation:
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2012, la SA DOMICIL devenue la SA UNICIL, a consenti contrat de location à Madame [C] [M] pour un emplacement de stationnement accessoire à un logement, situé à [Adresse 5] [Localité 2][Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement d’un terme de loyer et de ses accessoires 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Le montant du loyer était de 39,89 euros outre 2,96 euros de provisions sur charges.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en application le 29 juillet 2023.
Selon acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024, la SA UNICIL a fait commandement à Madame [C] [M] d’avoir à payer la somme en principal de 354,34 euros immédiatement et sans délai.
La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties en date du 12 octobre 2012 prévoit toutefois que le contrat de location sera résilié de plein droit en cas de non paiement des loyers 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Le fait que la clause litigieuse fasse état d’une résiliation de plein droit du contrat de bail 8 jours après une mise en demeure restée sans effet rend nécessaire une appréciation de sa conformité par rapport aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et partant de sa validité à fonder une résiliation du contrat, appréciation qui ne relève pas du Juge des référés.
Le commandement de payer ne répond pas davantage aux dispositions légales.
En outre, le contrat de bail afférent au logement de Madame [C] [M] n’a pas été versé aux débats.
Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire nécessitant un débat au fond, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif:
Madame [C] [M] reste redevable du paiement des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte versé aux débats par la SA UNICIL que Madame [C] [M] reste devoir la somme de 512,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025, déduction des frais de procédure.
Madame [C] [M] sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [C] [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [C] [M] sera tenue de payer à la SA UNICIL la somme de 50,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation
CONDAMNONS Madame [C] [M] à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 512,08 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [C] [M] à payer à la SA UNICIL la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [C] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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