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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01650 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFEW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/01650 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFEW
NAC : 60A
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [L], es nom et es qualité de représentante légale des enfants [C] [K], [F] [K], [P] [K] et [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [Y] [M] [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alicia BUSTO
le :
N° RG 25/01650 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFEW – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] et M. [X] [H] [K] se sont mariés, le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 6] (Réunion). Quatre enfants sont issus de cette union : [C], [F], [P] et [G] [K].
Le 7 juillet 2021, M. [X] [K], circulant à vélo sur la commune du [Localité 6], a été victime d’un accident de la circulation. M. [X] [K] a été percuté de front par un véhicule conduit par M. [Y] [M] [J] [I].
M. [X] [K] a été blessé et transporté au CHU de [Localité 5] (Réunion).
Suivant ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 19 novembre 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment :
— ordonné l’homologation de la proposition de peine pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur,
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] [J] pour y procéder lequel a rendu son rapport d’expertise le 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Mme [R] [L] a, en son nom et en qualité de représentante légale de ces quatre enfants, fait assigner M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en indemnisation de ses préjudices et du préjudice d’affection subi par chacun de ses enfants.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir son action en sa qualité propre et ès qualité de représentante légale de ses quatre enfants et la dire bien-fondée,
— condamner M. [Y] [I] à indemniser son préjudice financier à hauteur de 14 768,31 euros,
— condamner M. [Y] [I] à indemniser son préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros,
— condamner M. [Y] [I] à indemniser le préjudice d’affection d'[C] [K] à hauteur de 10 000 euros
— condamner M. [Y] [I] à indemniser le préjudice d’affection de [F] [K] à hauteur de 10 000 euros,
— condamner M. [Y] [I] à indemniser le préjudice d’affection de [P] [K] à hauteur de 10 000 euros,
— condamner M. [Y] [I] à indemniser le préjudice d’affection de [G] [K] à hauteur de 10 000 euros,
— condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [U] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que ses enfants et elle sont victimes par ricochet de l’accident de la circulation survenu le 7 juillet 2021.
Elle expose que suite à l’accident, M. [X] [K] est à mi-traitement de l’éducation nationale de sorte que ses revenus mensuels ont diminué impactant ainsi le montant de sa part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants. Elle précise que la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants versée par M. [X] [K] est passée de 1 000 euros à 600 euros.
Elle expose que cette baisse est en lien direct et certain avec l’accident du 7 juillet 2021.
Elle indique que M. [X] [K] n’a pas versé la pension alimentaire pendant trois mois ni les mensualités des crédits du couple. Elle explique avoir été contrainte de payer les mensualités dont M. [X] [K] avait la charge en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2020 ce qui représente une somme de 14 768,31 euros.
Elle fait valoir que les difficultés financières rencontrées par M. [X] [K] lui a causé un état de stress et d’angoisse permanent l’ayant conduit à plusieurs arrêts maladie.
Elle argue que ses quatre enfants sont affectés par le mal être de M. [X] [K] et qu’ils subissent un préjudice moral en raison de la perception du handicap de leur père et du retentissement pathologique objectivé.
Elle allègue que les relations entre les enfants et leur père se sont altérées compte tenu du changement de comportement de M. [X] [K] se matérialisant par des manifestations d’irritabilité et de sauts d’humeur. Elle précise que sa fille aînée étant particulièrement affectée par la dégradation de l’état de santé de son père, est suivie par la maison des adolescents.
M. [Y] [I] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demandeurs susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
M. [Y] [I], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 7 juillet 2021, a été poursuivi et condamné pénalement par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 19 novembre 2021 pour blessures involontaires causant une incapacité totale de travail de trois mois à M. [X] [K]. Il s’ensuit que M. [Y] [B] est tenu d’indemniser l’entier préjudice des victimes par ricochet de cet accident de la circulation.
Sur le préjudice financier
Mme [R] [L] sollicite le remboursement des échéances des prêts souscrits par le couple dont M. [X] [K] aurait la charge. Or, s’il résulte de l’expertise judiciaire que M. [X] [K] a subi une perte de ses gains professionnels suite à l’accident du 7 juillet 2021, la demanderesse ne démontre pas pour autant que les défauts de paiement sont la conséquence directe de l’accident de la circulation, ni que M. [K] avait la charge du paiement de ces crédits.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice d’affection
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime et l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents les plus proches de la victime directe (parents, enfants, conjoints ou concubins etc.). En revanche, les personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe doivent pour obtenir une réparation établir un lien affectif réel avec la victime.
Concernant Mme [R] [L]
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’affection, la demanderesse expose subir un état de stress et d’angoisse permanent en raison des difficultés financières rencontrées par M. [X] [K]. Or, l’indemnisation du préjudice d’affection nécessite la démonstration d’un lien affectif réel avec la victime, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, Mme [L] indiquant qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue en novembre 2020. Elle affirme par ailleurs dans ses écritures que le divorce a été prononcé le 7 juillet 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2022 révèle que depuis l’année 2019, Mme [R] [L] et M. [X] [E] étaient séparés et que ce dernier entretenait une relation avec une autre femme, sans résider ensemble. Dès lors, au jour de l’accident, il n’y avait pas de communauté de vie entre Mme [R] [L] et M. [X] [E] depuis environ deux ans.
De plus, il ressort du questionnaire aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’attention de M. [X] [K] que la demanderesse a répondu ne pas régulièrement visiter M. [X] [K].
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser un lien affectif réel avec M. [X] [K] justifiant l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’affectation.
Mme [R] [L] sera donc déboutée de sa demande.
Concernant les enfants de M. [X] [K]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du certificat médical du 23 juin 2024 que depuis l’accident du 7 juillet 2021, M. [X] [K] présente un polytraumatisme caractérisé par un syndrome frontal déficitaire, un syndrome de stress post traumatique chronique marqué, une paralysie faciale gauche périphérique, une cophose gauche, des troubles de l’équilibre, une fracture des deux os de l’avant-bras droit, une disjonction acromio-claviculaire gauche et une plaie de la face postérieure de la cuisse droite.
Ces pièces démontrent notamment que le syndrome frontal de M. [X] [K] impacte ses relations, ce qui ressort par ailleurs des témoignages de ses enfants.
Eu égard de leur qualité d’enfants de M. [X] [K] et des conséquences de l’accident pour lui et ses enfants, il convient d’accorder à [C] [K], [F] [K], [P] [K] et [G] [K] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [Y] [I] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à Mme [R] [L] en qualité de représentante légale de ses quatre enfants, la somme de 450 euros à chaque enfant soit la somme totale de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [L] de l’ensemble de ses prétentions formulées en son nom,
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] à payer à Mme [R] [L], en qualité de représentante légale d'[C] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] à payer à Mme [R] [L], en qualité de représentante légale de [F] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] à payer à Mme [R] [L], en qualité de représentante légale de [P] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] à payer à Mme [R] [L], en qualité de représentante légale de [G] [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] à payer à Mme [R] [L], en qualité de représentante légale d'[C] [W] [O] [K], de [F] [K], de [P] [V] [K] et de [G] [A] [K] la somme de 450 euros à chaque enfant, soit la somme totale de 1800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [M] [J] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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