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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 24/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04806 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDUI
N° MINUTE : 25/00241
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant
à :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 07 août 2022, M. [J] [I] a vendu à M. [H] [L] un véhicule motocyclette de marque « DERBI », immatriculé [Immatriculation 3].
Par requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. [J] [I] a attrait M. [H] [L] devant le juge du tribunal de Saint-Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 700 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle M. [H] [L] a comparu en personne. Le dossier a toutefois été renvoyé à la demande de M. [J] [I] qui par courrier du 02 juin 2025 a justifié être hors département du 21 juin 2025 au 25 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle M. [J] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [J] [I] expose qu’il a vendu le véhicule litigieux à M. [H] [L] au prix de 3 000 euros, payable en six mensualités de 500 euros à compter du 07 août 2022.
Il poursuit en indiquant que le défendeur n’a effectué que trois règlements, deux de 500 euros chacun les 07 août 2022 et 10 octobre 2022 et un dernier de 300 euros intervenu le 17 décembre 2022, et soutient qu’un solde de 1 700 euros reste ainsi dû.
De plus, il fait valoir un préjudice moral pour « abus de confiance » et un préjudice financier en raison des déplacements qu’il a été contraints d’effectuer dans le cadre de l’instance.
M. [H] [L] n’a pas comparu à cette seconde audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement du solde du prix :
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [J] [I] produit au soutien de sa demande un acte de cession en date du 07 août 2022 d’un véhicule d’occasion de marque « DERBY » immatriculé [Immatriculation 3].
Il produit également trois séries de textos échangés, selon lui, avec M. [H] [L] :
Un échange de textos sur la période du 06 septembre 2022 au 05 avril 2023 entre un auteur non identifié et un dénommé « Cuisto Chinois » (0693 41 45 89) concernant un paiement de 500 euros et demandant à ce dernier s’il rencontre des difficultés financières pour régler le solde du prix, sans précision de son montant ;
Un échange de textos sur la période du 18 octobre 2022 au 28 février (année non précisée) entre un interlocuteur non identifié et un dénommé « [L] M… » (0692 04 09 24) qui dans un premier message écrit : « Slt c [K] dsl tu aura 1000e le mois prochain merci de ta compréhension un ti problème et survenu ». Il indique ensuite que son compte bancaire a été bloqué, puis affirme le 07 août 2023 qu’un virement a été fait et déclare enfin dans un message du 28 février (année non précisée) : « Slt lundi matin mi fait un virement 600e po ou (…) ».
Un dernier échange de textos sur la période du 22 février (année non précisée) au 19 août (année non précisée) entre un contact non identifié et un dénommé « [L] M… » (0693 31 75 94) demandant à ce dernier de payer le solde du prix de 1700e et transmettant un RIB qui s’avère être celui de M. [J] [I].
Si la preuve de la vente d’un véhicule d’occasion de marque « DERBY » immatriculé [Immatriculation 3] entre les parties est rapportée, il convient toutefois de constater que cette reproduction d’échanges de textos ne permet pas d’identifier avec certitude son auteur, tout au moins pour deux d’entre-eux. Aucune donnée ne garantit que les propos proviennent bien de M. [H] [L], étant relevé au surplus que l’interlocuteur dispose de trois numéros de téléphone portable différents. Il n’y figure en outre aucune mention claire du prix de vente, ni des paiements déjà intervenus, ni du prétendu solde restant dû. Il s’agit donc d’éléments non vérifiables, insuffisamment fiables pour produire un quelconque effet probatoire.
En conséquence, en l’absence de toute preuve de l’existence d’un solde restant dû au titre de la vente intervenue le 07 août 2022 et de son exact montant, M. [J] [I] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demande principale de M. [J] [I] étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [J] [I], sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [J] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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