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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
■
PS ctx technique
N° RG 19/03875 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEB
N° MINUTE :
7
Requête du :
20 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 1]
SECTION ADULTES
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03875 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEB
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [J], né le 23 août 1975, a sollicité le 12 janvier 2018, auprès de la [Adresse 13] ([14]) de Seine et Marne, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 26 septembre 2018, la [11] ([9]) de Seine et Marne a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, la CMI mention Priorité au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%, la station débout n’étant pas reconnue pénible, et le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au même motif et sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par courrier adressé le 17 novembre 2018 et reçu le 20 novembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [J] a contesté la décision de la [11] ([9]) de Seine et Marne du 26 septembre 2018, au motif que la [14] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [H] [J], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [H] [J] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et dire si la station débout peut lui être reconnue pénible.
Le docteur [T], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 03 février 2024.
Aux termes de ce rapport, le docteur [T] affirme que « Monsieur [H] [J] souffre essentiellement d’une dépression chronique évoluant depuis 2004 avec éléments psychotiques intermittents (qui paraissent devenus rares) et troubles de la personnalité. Il existe également un asthme qualifié de léger par le Médecin Traitant et des dorsalgies non documentées et variant parallèlement semble-t-il a l’humeur du requérant (selon le médecin traitant).
Par ailleurs, bien que sous curatelle renforcée, Monsieur [H] [J] est autonome dans tous les gestes de la vie quotidienne et gère son quotidien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Enfin, compte tenu de l’amélioration présentée par Monsieur [H] [J] à la date du 12 janvier 2018, il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ce d’autant plus que Monsieur [H] [J] était salarié en CDI depuis le 07 mars 2016 de la Société [18]. Aucun élément n’atteste que la station debout peut être considérée comme pénible ».
Le docteur [T] conclut que « par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapée, le taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteint est compris entre 50% et 79%.
Il n’existe pas à la date du 12 janvier 2018 de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. A cette même date du 12 janvier 2018, la station debout ne pouvait pas lui être reconnue comme pénible ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [J] maintient son recours.
L’association tutélaire de Seine et Marne représentant Monsieur [H] [J], indique que Monsieur n’est pas d’accord avec le rapport du médecin expert. Il indique avoir été rétrogradé cette année.
La [Adresse 13] ([14]) de Seine et Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 13] ([14]) de Seine et Marne, n’a pas comparu à l’audience du 11 Mars 2025, n’a pas comparu ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] souffre de dépression chronique évoluant depuis 2004 avec éléments psychotiques intermittents (qui paraissent devenus rares) et troubles de la personnalité.
Le 26 septembre 2018, la [11] ([9]) de Seine et Marne a rejeté la demande au titre de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, la CMI mention Priorité au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%, a constaté que la station débout n’était pas reconnue pénible, et a rejeté le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au même motif et sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes du rapport du 03 février 2024, le docteur [T] affirme que « Monsieur [H] [J] souffre essentiellement d’une dépression chronique évoluant depuis 2004 avec éléments psychotiques intermittents (qui paraissent devenus rares) et troubles de la personnalité. Il existe également un asthme qualifié de léger par le Médecin Traitant et des dorsalgies non documentées et variant parallèlement semble-t-il a l’humeur du requérant (selon le médecin traitant).
Par ailleurs, bien que sous curatelle renforcée, Monsieur [H] [J] est autonome dans tous les gestes de la vie quotidienne et gère son quotidien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Enfin, compte tenu de l’amélioration présentée par Monsieur [H] [J] à la date du 12 janvier 2018, il n’existe pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ce d’autant plus que Monsieur [H] [J] était salarié en CDI depuis le 07 mars 2016 de la Société [18]. Aucun élément n’atteste que la station debout peut être considérée comme pénible ».
Le docteur [T] conclut « par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapée, le taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteint est compris entre 50% et 79%.
Il n’existe pas à la date du 12 janvier 2018 de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. A cette même date du 12 janvier 2018, la station debout ne pouvait pas lui être reconnue comme pénible ».
Dans ces conditions, et vu les conclusions précises, motivées et argumentées du médecin-expert, il y a lieu de retenir un taux d’IPP compris entre 50 et 79%, ce qui ne rend pas éligible M. [J] au renouvellement de l’AAH.
— Sur la [17] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [12] a estimé que Monsieur [H] [J] présentait à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [T] conclut « par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité personne handicapée, le taux d’incapacité dont Monsieur [H] [J] est atteint est compris entre 50% et 79%/
Il n’existe pas à la date du 12 janvier 2018 de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. A cette même date du 12 janvier 2018, la station debout ne pouvait pas lui être reconnue comme pénible ».
Monsieur [J] produit aucune pièce ni aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-expert.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [15] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées par décision du 26 septembre 2018.
3. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention priorité et invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La décision de la [9] du 26 septembre 2019 est contestée. Cette décision a rejeté la demande présentée par Monsieur [H] [J] le 12 janvier 2016, d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Le docteur [T] a relevé que « A cette même date du 12 janvier 2018, la station debout ne pouvait pas lui être reconnue comme pénible ». «
Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79% et rejette la demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [15] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité par décision en date du 26 septembre 2018.
4. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [J], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date de la demande du 12 janvier 2018, Monsieur [H] [J] présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79% % et sans qu’une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) soit reconnue ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la [11] ([9]) de Seine et Marne du 26 septembre 2018, refusant le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapées ainsi que l’attribution de la Carte Mobilité inclusion mention priorité et invalidité,
CONDAMNE, Monsieur [H] [J] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03875 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [J]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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