Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 23/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sandrine FARRUGIA #G463Me Juliette VANDEST #A619+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03021
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IH
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2023
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [V], [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0423
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [K] [Y]
Elisant domicile chez Me Juliette VANDEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette VANDEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [P] et M. [I] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (77) après avoir vécu ensemble depuis plus de 18 ans, les époux sont séparés le 1er janvier 2019.
Préalablement au mariage, le [Date mariage 1] 2018, Mme [N] [P] prétend avoir prêté à M. [Y] la somme de 70.000 € que ce dernier aurait toujours refusé de rembourser.
Mme [P] a assigné son époux en divorce.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2023 Mme [N] [P] a fait assigner M. [I] [Y] devant le tribunal de céans pour voir :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
DIRE ET JUGER que M. [Y] est débiteur de la somme de 70.000 € envers Mme [P] selon reconnaissance de dettes du 14 octobre 2018,
DIRE ET JUGER que M. [Y] n’a pas procédé au remboursement de la somme empruntée,
En conséquence,
CONDAMNER M. [Y] à rembourser à Mme [P] la somme de 70.000 €,
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DIRE que l’exécution est de droit,
CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions de M. [I] [Y] notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 tendant à voir :
« IN LIMINE LITIS :
JUGER l’acte de reconnaissance de dette produit par Mme [N], [V], [E] [P] irrégulier ; JUGER que l’acte de reconnaissance de dette produit par Mme [N], [V], [E] [P] est dénué de toute force probante ; AU FOND :
JUGER que Mme [N], [V], [E] [P] et M. [I] [F] n’étaient pas liés par un contrat de prêt à hauteur de 70 000 euros. EN CONSEQUENCE :
JUGER que M. [I], [K], [F] n’est pas débiteur de Mme [N], [V], [E] [P] à hauteur de 70 000 euros ; DEBOUTER Mme [N], [V], [E] [P] de ses demandes de remboursement de 70 000 euros avec intérêts ; DEBOUTER Mme [N], [V], [E] [P] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et moral ; DEBOUTER Mme [N], [V], [E] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Mme [N], [V], [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Mme [N], [V], [E] [P] à verser à M. [I], [X], [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700. »
La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par Mme [N] [P] tendant à voir condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 70.000 €
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Conformément à l’article 1113, pour être formé, un contrat requiert la rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant la volonté commune des parties de s’engager. Celle-ci peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, l’article 1902 du même code précise en outre que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.
L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, il en atténue toutefois la force probante.
Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, en vertu duquel : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
En l’espèce, la reconnaissance de dette dont se prévaut, Mme [N] [P] est une copie de deux pages comportant, d’une part, sur la première page l’intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », une mention indiquant comme « rédacteur de l’acte et débiteur qui emprunte » M. [I] [Y], et comme « créancier qui prête », Mme [N] [P], la case « reconnaissance de dette » dans la rubrique « objet » étant cochée et, d’autre part, sur la seconde page la mention « montant du prêt ou de la dette 70 000 euros » avec la date du 14 octobre 2018 au dessus de la signature de Mme [N] [P] et M. [I] [Y].
Dans ces circonstances, et en application des articles 1326 et 1347 susvisés du code civil, cet acte qui n’est pas un original, ne satisfait pas au formalisme édicté par le premier de ces articles dès lors qu’il ne mentionne pas en lettres le montant de la somme prêtée et ne saurait par conséquent rapporter la preuve du prêt allégué, étant observé que M. [I] [Y] conteste la fiabilité et la valeur probante de cette copie.
Mais il sera relevé que, Mme [N] [P] justifie avoir procédé au profit de M. [I] [Y] d’un virement bancaire d’un montant de 70 000 euros en date du 18 octobre 2018, et verse aux débats un courriel en date du 15 octobre 2018, au nom de M. [Y] adressé à Mme [N] [P] indiquant : « Projet de reconnaissance de dette (proposition trouver sur le site des impôts) Merci de le faire contrôler rapidement (…) », un courriel du 16 octobre 2018 de Mme [P] adressé à sa conseillère de banque avec la copie de l’écrit intitulé reconnaissances de dette susvisé.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-avant énoncés, le tribunal retient que le prêt invoqué par le demandeur est établi par un commencement de preuve par écrit, à savoir, l’ordre de virement au bénéfice de M. [I] [Y] du montant de la somme litigieuse, corroboré par les courriels versés aux débats.
Le défendeur n’ayant pas remboursé ce prêt malgré plusieurs relances, il y a lieu de condamner M. [I] [Y] à payer à Mme [N] [P] la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande formée par, Mme [N] [P] tendant à voir condamner M. [Y] à lui payer à somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La demanderesse ne justifiant pas d’autre préjudice que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance réparé par l’octroi ci-dessus d’intérêts moratoires, elle sera déboutée des demandes en dommages et intérêts formées des chefs susvisés.
Le défendeur succombant sera condamné aux dépens et l’équité commande d''allouer une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [N] [P] la somme de 70 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [N] [P] ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens et à payer à Mme [N] [P] la somme de 1500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Monaco ·
- Comptable ·
- Prix minimal ·
- Siège social ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Saisine
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Picardie ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Morale ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Personnes
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Santé
- Revente ·
- Capital ·
- Finances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.