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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. CONSUMER FINANCEReprésentant : Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXE6
Minute : 24/594
S.A. CONSUMER FINANCEReprésentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [U] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M [T]
Le 03 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 12 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 37 065,08 euros, avec intérêts au taux de 4,81% à compter du 16 mai 2023
— de le condamner à lui restituer, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE B 250
— de dire qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule entre quelque main ou en quelque lieu qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu
— de lui donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur
— de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti au défendeur, le 17 septembre 2022, un crédit affecté à l’achat véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE B 250, d’un montant de 33 600,00 euros, remboursable en 38 mensualités de 958,84 euros au taux de 4,81%, dont aucune échéance n’a été honorée, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2023; que le véhicule a été livré et qu’elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété stipulée au paragraphe III des conditions particulières, en vertu de laquelle elle est subrogée dans les droits du vendeur.
A l’audience du 4 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes et précise qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [T] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues ;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [T] un prêt numéro 82301110938 d’un montant de 33 600,00 euros, affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE B 250, remboursable en 38 mensualités de 958,84 euros au taux de 4,81%;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes précontractuelles normalisées » est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la fiche d’information produite n’est pas signée;
La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Monsieur [T];
De l’historique des règlements établi par le prêteur il ressort que Monsieur [T] n’a réglé aucune échéance;
Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 33 600,00 euros;
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 5,07% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt légal;
Le paragraphe III des conditions particulières du prêt en cause stipule que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge expressément dans ses droits contre le débiteur et qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, sauf acte antérieur dans lequel le subrogeant a manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ;
L’article 1346-2 alinéa 1 du même code dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec le concours de ce dernier et, dans ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ;
Cette subrogation conventionnelle suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur du véhicule, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l’acquéreur lui-même ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vendeur a reçu le prix du véhicule au moyen d’un versement matériellement opéré entre ses mains par la société CA CONSUMER FINANCE ;
Il convient de déterminer si cette opération doit être analysée comme un paiement de cet organisme de crédit, tiers au contrat de vente.
Plus précisément, le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l’obligation de Monsieur [T] qu’à la condition que les fonds remis au vendeur aient été alors sa propriété ;
Il convient donc de rechercher qui était propriétaire des fonds lors de cette remise ;
A ce titre, il est utile de préciser que l’ouverture de crédit consentie par la société demanderesse est soumise aux dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que par l’effet du prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ;
Il découle de cette disposition que dès la conclusion définitive du contrat de crédit, Monsieur [T] est devenu propriétaire des fonds empruntés ;
Il est certain qu’un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l’emprunteur ;
Néanmoins, cette remise de la chose est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l’emprunteur, pour payer une dette de ce dernier ;
En conséquence, la remise à la société NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN par la société CA CONSUMER FINANCE des fonds empruntés, doit être analysée comme ayant constitué la tradition du contrat de prêt préalablement formé avec Monsieur [T], ces fonds étant la propriété de ce dernier et la société CA CONSUMER FINANCE ne peut considérer qu’elle a exécuté sur ses propres deniers l’obligation de paiement incombant à Monsieur [T] ;
Elle ne saurait donc être subrogée dans les droits du vendeur ;
Dès lors, Monsieur [T] étant seul propriétaire du véhicule, ce dernier ne peut être restitué à la société demanderesse ;
Il est équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance ;
Monsieur [T] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit numéro 82301110938 consenti à Monsieur [U] [T] le 17 septembre 2022;
Condamne Monsieur [U] [T] à payer, en deniers ou quittances, à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 600,00 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes,;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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