Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00192
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCE
Objet du recours : Contestation AAH
Décision CDAPH du 21/02/2025
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-1246 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alençon)
DÉFENDEUR :
MDA, dont le siège social est sis Maison Départementale de l’autonomie – [Adresse 2]
Rep. : Mme [J] [D] , munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Madame [N] [Z] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Orne (appelée désormais la « maison départementale de l’autonomie » ou « MDA ») afin de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision du 6 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la « CDAPH ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité de Madame [N] [Z], évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%.
Par décision notifiée le même jour, le Président du Conseil Départemental a également rejeté la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement au motif que le handicap de Madame [N] [Z] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
En revanche, toujours le 6 septembre 2024, la CDAPH a fait droit à la demande relative à la carte mobilité inclusion mention priorité, considérant que la situation de handicap de Madame [N] [Z] rendait la station debout pénible et avait des effets sur sa vie sociale.
Madame [N] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 novembre 2024.
Par courrier en date du 27 février 2025, la MDA a notifié à Madame [N] [Z] la décision de rejet prise par la CDAPH lors de sa séance du 21 février 2025. Aux termes de cette décision, la CDAPH modifie toutefois son appréciation du handicap présenté par Madame [N] [Z] en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, au motif qu’elle rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En revanche, après prise en compte des conséquences et des aménagements liés à sa situation de handicap, la CDPAH estime que l’évaluation de la situation de Madame [N] [Z] ne lui permet pas de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est dans ces conditions que par requête adressée pour courrier recommandé le 17 avril 2025, Madame [N] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle Madame [N] [Z] était représentée par son conseil et la MDA de l’ORNE, par Madame [J] [D], dûment munie d’un pouvoir.
Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2025, développées oralement à l’audience, Madame [N] [Z] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, les pièces versées au débat,
— Déclarer la requête de Madame [N] [Z] recevable ;
Avant dire droit,
— Ordonner une consultation médicale sur la personne de Madame [N] [Z] ;
— Désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira au tribunal de nommer ;
— Donner au médecin la mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z],
— Procéder à un examen médical sur la personne de Madame [Z],
— Dire si Madame [Z] présentait à la date de réception de sa demande par la MDA de l’Orne, soit au 13 décembre 2023, un taux d’incapacité :
Inférieur à 50 %,
Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
Supérieur ou égal à 80 %.
— Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % dire si Madame [Z] présentait au 13 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi tel que définie à l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale,
— Fait toute observation utile,
— Etablir un rapport oral à l’audience,
— Dire que la Maison Départementale de l’Autonomie l’Orne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant donné la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le dossier de Madame [Z] ;
— Dire que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— Surseoir à statuer sur la demande relative à l’attribution de l’allocation adulte handicapé dans l’attente de l’examen médical de Madame [Z] ;
— Après dépôt du rapport d’expertise, sur le fond,
— Infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 21 février 2025 en ce qu’elle a refusé à Madame [N] [Z] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— Constater que Madame [Z] présentait à la date de sa demande du 13 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— Constater que Madame [Z] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Constater que Madame [Z] remplit les conditions lui permettant de prétendre à l’allocation aux adultes handicapés ;
— Dire que Madame [Z] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 13 décembre 2023 et pour une durée de cinq ans ;
— Débouter la MDA de l’Orne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [Z] conteste le refus d’attribution par la MDA d’une allocation aux adultes handicapés dès lors qu’elle n’est plus en mesure de travailler du fait des problèmes de santé qu’elle présente.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives en défense du 22 mai 2025, la MDA de l’Orne demande au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 21 février 2025, soit reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de son argumentaire, la MDA de l’Orne considère que la restriction pour l’accès à l’emploi de Madame [N] [Z] est dépourvue d’un caractère substantiel et que son emploi doit être adapté à ses difficultés, des aménagements pouvant être nécessaires. Selon la MDA, Madame [N] [Z] n’est pas dans l’incapacité de se procurer un emploi adapté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et la demande d’expertise afférente
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, Madame [N] [Z] souffre de fibromyalgie sévère avec douleur rachi bassin, thymie fluctuante, fatigue, névralgie cervico-brachiale et migraines chroniques occasionnant des céphalées quotidiennes et importantes.
Elle est suivie par un kinésithérapeute, un psychologue et par un neurologue au CHU de [Localité 3]. Elle est également prise en charge par le Docteur [G] au centre anti douleurs de [Localité 4] et elle est hospitalisée tous les quinze jours en ambulatoire pour une cure de kétamine.
Le traitement oral est à triple visée, antalgique, antidépresseur et antimigraineux.
Madame [N] [Z] est aidée pour les courses, les repas et le ménage, avec des restrictions au port de charges, à la station statique/debout prolongées, aux gestes forcés et répétitifs en hauteur.
La CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, au motif qu’elle rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle a toutefois considéré que la restriction pour l’accès à l’emploi de Madame [N] [Z] est dépourvue d’un caractère substantiel dès lors que cette dernière serait dans la capacité de se procurer un emploi adapté.
Madame [N] [Z] conteste cette décision, indiquant que depuis la fin de son CDD en décembre 2020, elle a tout d’abord porté un projet de ferme pédagogique qui n’a pu être mené à son terme du fait de son état de santé, puis un projet de formation pour devenir naturopathe qui n’a pas non plus pu aboutir en raison de la dégradation de son état général après le bilan de compétence réalisé en 2022.
Elle prétend être dans l’incapacité de travailler du fait des problèmes de santé qu’elle présente et produit plusieurs certificats médicaux aux débats pour appuyer ses dires.
Le tribunal constate que les certificats, bien que postérieurs à la date de dépôt du dossier auprès de la MDA, comprennent néanmoins des éléments de diagnostic qui semblent relever d’une pathologie au long cours. Ils sont unanimes sur le caractère très invalidant des symptômes présentés par Madame [N] [Z].
Pour sa part, la MDA n’apporte aucun élément utile afin de justifier l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, évoquant la possibilité pour Madame [N] [Z] d’occuper un emploi adapté pour une durée de travail égale ou supérieure à un mi-temps sans toutefois s’expliquer sur les adaptations ou aménagements nécessaires et le type d’emploi que la requérante pourrait occuper au vu de ses limitations fonctionnelles importantes.
Dans ces conditions, le tribunal nécessite l’éclairage médical d’un tiers pour se prononcer sur cette difficulté d’ordre médical qu’il n’a pas compétence pour trancher.
Il sera donc ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
Les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale),
Les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
II. Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [N] [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [S], lequel a pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [Z],
Procéder à un examen médical sur la personne de Madame [N] [Z] le 10 octobre 2025 à 9h00,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
Dire si Madame [N] [Z] présentait à la date de la réception de sa demande par la MDA de l’Orne, soit au 13 décembre 2023, un taux d’incapacité :
Inférieur à 50%,
Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
Supérieur ou égal à 80%.
Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [N] [Z] présentait au 13 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
— si à cette date Madame [N] [Z] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
— Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
— Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 13 décembre 2023 même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),
— Si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont ou non susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution,
— Le cas échéant, dire quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 13 décembre 2023.
Faire toutes observations utiles,
Etablir un rapport oral à l’audience du 14 novembre 2025 à 11h,
DIT que Madame [N] [Z] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Maison de l’Autonomie de l’Orne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 novembre 2°25 à 11h et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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