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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Paul-henri BOUDY – 1
— Me [Localité 5] DRAGEON – 19
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00307
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXC-W-B7J-[Localité 4]
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LES ALIZES C/ [F] [H]
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LES ALIZES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2025 à Madame [F] [H] à la demande de la SELARL PHARMACIE LES ALIZES ;
Vu les conclusions de Madame [F] [H] ;
Vu les conclusions de la SELARL PHARMACIE LES ALIZES ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
En visant dans son assignation l’article 1843-4 du code civil la SELARL PHARMACIE LES ALIZES justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil indique :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.
En l’espèce le capital de la SELARL PHARMACIE LES ALIZES est réparti entre Madame [E] [O] à hauteur de 580 parts, Madame [F] [H] à hauteur de 400 parts, Monsieur [T] [Y], à hauteur de 1020 parts.
Madame [F] [H] souhaite vendre ses parts sans qu’un accord ne soit trouvé avec les associés.
Compte tenu des justificatifs produits et de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais de la requérante.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port : 06.83.07.30.10
Mel : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement des opérations d’expertise,
— déterminer la valeur des parts sociales de madame [F] [H] et détaillant la ou les méthodes utilisées
— faire toutes observations utiles,
DISONS que la SELARL PHARMACIE LES ALIZES devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SELARL PHARMACIE LES ALIZES le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS la SELARL PHARMACIE LES ALIZES de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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