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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UR
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UR
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Novembre 2024
Société FINANCO
C/
M. [B] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 décembre 2020, la société FINANCO a consenti à M. [B] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 180 mensualités de 166,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,88 % et un taux annuel effectif global de 3,95 %.
Ce crédit était affecté au financement d’une pompe à chaleur air/eau de marque DAIKIN, livrée le 20 janvier 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FINANCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, mis en demeure M. [B] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la société FINANCO lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société FINANCO a ensuite fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
18604,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 décembre 2020, dont 1369,78 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter de la mise en demeure,2000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
À l’audience, la société FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 décembre 2020 signé par M. [B] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la société FINANCO a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 16187,48 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1016,12 euros.
M. [B] [H] sera donc condamné à payer à la société FINANCO la somme de 16187,48 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,88% à compter du 24 janvier 2024, ainsi que la somme de 1016,12 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution, et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice.
En l’espèce, la société FINANCO ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement et qui n’aurait pas déjà été réparé intégralement par la condamnation principale.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la société FINANCO les sommes suivantes :
16187,48 euros (seize mille cent quatre-vingt-sept euros et quarante-huit centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an à compter du 24 janvier 2024,
1016,12 euros (mille seize euros et douze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an sur la somme de 1006,49 euros à compter du 24 janvier 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société FINANCO du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 7 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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