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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJZV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Monsieur [P] [B] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2022 pris en charge au titre des risques professionnels et pour lequel il a été indemnisé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 16 décembre 2022 au 27 juillet 2023, date de sa consolidation.
Par courrier du 19 juillet 2023 la Caisse notifiait à monsieur [B] qu’au regard de la date de consolidation, elle ne procéderait plus au versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt de travail.
Sur présentation d’un nouvel arrêt de travail du 28 juillet 2023 Monsieur [B] a sollicité de la Caisse primaire la poursuite du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par courrier notifié le 14 aout 2023 la Caisse primaire après avis du médecin conseil a opposé un refus au motif que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Par courrier notifié le 28 septembre 2023 la Caisse primaire informait Monsieur [B] du versement d’un indu de la somme 641,20 euros sur la période du 28 juillet 2023 au 8 septembre 2023.
La Commission de recours amiable a rendu son avis le 19 décembre 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire du 28 septembre 2023.
Par requête du 27 mai 2024 Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester les décisions de la Caisse primaire datées du 14 aout 2023 et du 28 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’appui de son recours Monsieur [B], comparant expose que le médecin conseil a juste « regardé sa main » et non son état psychique, objet de l’arrêt de travail du 28 juillet 2023. Il indique être suivi depuis plus d’un an par un psychiatre pour dépression. Il sollicite la prise en charge de ce nouvel arrêt de travail par la Caisse primaire et conteste tout remboursement au titre de l’indu.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
— statuer en premier et dernier ressort,
— rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [B],
— reconventionnellement, condamner Monsieur [B] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 329,28 euros,
Elle expose aux termes de ses conclusions que le recours de monsieur [B] est irrecevable pour cause de forclusion, faute d’avoir porté son recours dans le délai de deux mois de la décision de la CRA intervenue le 19 décembre 2024 alors que l’accusé de réception est signé du 2 janvier 2025. Elle maintient sa demande de remboursement de l’indu pour la somme actualisée de 329,28 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles combinés R142-6, R142-10 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale le tribunal est saisi après l’accomplissement du recours gracieux devant la commission de recours amiable, par lettre recommandée ou requête dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la commission.
L’article R.142-1-A-III précise que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le délai de saisine est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la commission de recours amiable (rejet explicite) soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la commission de recours amiable pour se prononcer (rejet implicite).
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’un recours contentieux devant la juridiction sociale impose l’accomplissement préalable d’un recours amiable par l’assuré, et, nécessairement, une décision implicite ou explicite de ladite commission pour être recevable.
Au cas d’espèce Monsieur [B] a contesté deux décisions rendues par La Caisse primaire celles du 14 aout 2023 (refus de versement d’indemnités journalières sur arrêt de travail du 28 juillet 2023) et du 28 septembre 2023 (sur l’indu de la somme initiale de 641,20 euros actualisée à la somme de 329,28 euros).
Il sera rappelé que Monsieur [B] n’a pas contesté la décision notifiée par la Caisse primaire le 19 juillet 2023 l’informant de sa date de consolidation et de l’arrêt de versement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2022. Il n’a pas effectué de recours contre cette décision alors que les délais et voies de recours étaient mentionnés sur ce courrier. Il ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable, dès lors cette décision est devenue définitive.
De même par courrier notifié le 14 aout 2023 la caisse primaire a informé Monsieur [B] du refus de prendre en charge au titre de l’arrêt de travail, l’arrêt du 28 juillet 2023. Monsieur [B] ne justifie pas plus avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours en constatation alors que les délais et voies de recours figuraient sur ce courrier. Cette décision est devenue définitive.
Cependant Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 5 décembre 2023 d’un recours en contestation de l’indu d’un montant initial de 641,20 euros.
Par requête du 27 mai 2024 Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
La commission de recours amiable a rendu sa décision dans sa séance du 19 décembre 2024 courrier notifié le 27 décembre 2024 avec accusé de réception du 2 janvier 2025.
Ainsi Monsieur [B] n’a pas omis de contester la décision de la CPAM de la Loire notifiée le 28 septembre 2023. Dans ce courrier, il était mentionné qu’en cas de contestation de la décision de la CRA, l’assuré pouvait porter son recours devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Or la circonstance selon laquelle ce recours a été présenté avant que la commission de recours amiable ait statué sur le recours précité dans le délai imparti ne saurait emporter irrecevabilité de ce recours alors qu’à la date du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, est intervenue une décision explicite de rejet de la CRA en date du 19 décembre 2024 qui permet de régulariser la fin de non-recevoir.
Le recours contentieux de Monsieur [B] est recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 641,20 euros pour la période du 28 juillet 2023 au 8 septembre 2023. La Caisse primaire a versé à tort ces indemnités journalières.
Il est établi par les développements qui précédent que Monsieur [B] ne pouvait prétendre au versement de ces sommes correspondant à des indemnités journalières puisqu’il a été déclaré consolidé à compter du 27 juillet 2023 sans poursuite de l’arrêt au titre du risque maladie à compter du 28 juillet 2023.
Monsieur [B] ne conteste pas avoir perçu la somme de 641,20 euros.
La commission de recours amiable dans sa décision rendue le 19 décembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse primaire du 28 septembre 2023.
Si dans sa requête Monsieur [B] évoque une situation financière des plus précaire notamment en raison d’un redressement fiscal sur l’année 2019 portant sur la TVA et sur des amendes fiscales toutefois il ne justifie pas avoir porté une demande de remise de dettes devant la commission de recours amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que l’indu de la Caisse primaire est caractérisé. Monsieur [B] sera condamné à rembourser cet indu à la Caisse primaire pour la somme actualisée de 329,28 euros après retenues sur prestations.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en raison des développements qui précèdent et compte tenu de son erreur dans le versement d’indemnités journalières non dues, la totalité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE Monsieur [P] [B] recevable en son recours ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 329,28 euros pour son montant actualisé au titre de l’indu sur versement d’indemnités journalières du 28 juillet 2023 au 8 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [B]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [P] [B]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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