Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIM
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[M] [T]
[G] [Y] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [B] [K], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [G] [Y] épouse [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIM et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2025, l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H) (ci-après désigné « l’E.P.I.C ») a signé une convention de maintien dans les lieux avec Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 511, 09 euros, et 100, 33 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2025, l’E.P.I.C a fait signifier à Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 213, 50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 février 2025, l’E.P.I.C a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, l’E.P.I.C a fait assigner Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 449 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 14 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – condamner Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 24 avril 2025.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé le 30 avril 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que les défendeurs avaient quitté le logement.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’E.P.I.C, représenté, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2 250, 14 euros arrêtée au 2 septembre 2025.
Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T], régulièrement assignés, à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention de maintien dans les lieux du 2 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 22 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 septembre 2025 que l’E.P.I.C rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de défaut d’assurance qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (16, 92 euros).
De plus, Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’E.P.I.C la somme de 2 223, 22 euros, au titre des sommes dues au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2025 sur la somme de 1 213, 50 euros, de l’assignation du 24 avril 2025 sur la somme de 1 235, 50 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’E.P.I.C les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’Etablissement Public Local à Caractère Industriel ou Commercial (E.P.I.C) PAS DE [Localité 7] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H), la somme de 2 223, 22 euros, au titre des sommes dues au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 février 2025 sur la somme de 1 213, 50 euros, de l’assignation du 24 avril 2025 sur la somme de 1 235, 50 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 février 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploitant agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Plan
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Pont ·
- Données ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Consommateur ·
- Installation
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Enseignement public ·
- Expertise ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Service public
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Portugal ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Père
- Victime ·
- Europe ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Versement ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Monovalence ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Imprimerie
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Technique ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.