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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00771
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 25/00951
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[E] [X]
ET :
[V] [U]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me [Localité 9]-REY
Copie à :
Monsieur [U]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 8]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [E] [X]
né le 02 Juillet 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Maître BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître MARKOWSKI, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 7]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/00951
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [X] [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,00€ hors charges.
Le 15 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [V] par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [U] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 3 973,26 € au titre de loyers et charges impayés, quittancement du mois de février inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme 487,10 € ; révisable annuellement en fonction de clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— la condamnationde Monsieur [U] [V] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [U] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 8] le 13 février 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [E] – représenté par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de la régularisation de la dette ne maintenant que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité par voie de commissaire de justice en date du 12 février 2025 signifiés à étude, Monsieur [U] [V] a comparu à l’audience et a déclaré que sa fammile avait réglé la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
RG 25/00951
MOTIFS
Monsieur [X] [E] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où Monsieur [X] [E] n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [U] [V] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [X] [E] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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