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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01562 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAX2
Minute n° 967/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH – 70
Me Julien LAURENT – 364
Me Dominique RIEGEL – 128
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 14]”, représenté par son syndic, la SARL AMC IMMO
[Adresse 9]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [X] [V], agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la SASU CONSTRUCTION ADEMAJ ayant son siège social [Adresse 19]
[Adresse 10]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
CAMBTP, société d’assurance mutuelle à cotisation variable
[Adresse 2]
non comparante
Société SCCV [Adresse 13]
[Adresse 8]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 6] a été autorisée le 2 décembre 2025 à faire délivrer assignation à la Sccv GUTENBERG, la Selarl ADJE agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu CONSTRUCTION ADEMAJ et la CAMBTP pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures.
Par actes délivrés le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 5] à [Adresse 11] Souffelweyersheim a fait assigner la Sccv GUTENBERG, la Selarl ADJE agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu CONSTRUCTION ADEMAJ et la CAMBTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, notamment, :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— nommer Monsieur [E] [F] es-qualité d’expert avec pour mission :
convoquer les parties,se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,examiner les désordres affectant le gros œuvre au droit des balcons et terrasses, ainsi que les désordres affectant les balcons et terrasses de la [Adresse 16] [Adresse 14] située [Adresse 3] [Localité 17],se prononcer sur l’origine et le caractère de ces désordres,préciser les travaux de mise en sécurité à mettre en œuvre,préciser les travaux de remise en conformité et en chiffrer le coût, fournir tous les éléments techniques de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi,lui donner acte de ce qu’il est disposé à faire l’avance sur frais d’expertise ;réserver les dépens.
Selon conclusions du 15 décembre 2025, la Sccv GUTENBERG a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant réservés ;
— désigner M. [E] [F] pour accomplir cette mission d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— mettre les frais et dépens des présentes à la charge de la demanderesse ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Selon conclusions du 12 décembre 2025, la Selarl ADJE agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu CONSTRUCTION ADEMAJ a sollicité voir :
— donner acte à la SELARL ADJE es qualité d’administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTION ADEMAJ et la SASU CONSTRUCTION ADEMAJ de leurs protestations et réserves ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de la CAMBTP a conclu oralement aux protestations et réserves et les autres parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 5] à [Localité 12] expose que l’immeuble a été réceptionné le 21 décembre 2016 ; que les copropriétaires ont constaté des fissures affectant le gros œuvre ainsi que les différents balcons et terrasses, ainsi que l’existence de flèches affectant lesdits balcons et terrasses ; que M. [F], expert, a déjà déposé un rapport d’expertise le 17 février 2023 et avait constaté à l’époque des fissures sur un des balcons ; que les autres balcons sont désormais atteints.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de Me [D], commissaire de justice, en date du 28 octobre 2025 constatant lesdites fissures sur les balcons et terrasses des lots n° 6, 5, 9 et 10 ainsi que le rapport d’expertise du 17 février 2023 de M. [F] mentionnant, page 28/41, que la solidité du balcon du lot n° 7 n’était plus garantie et que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage.
La Sccv GUTENBERG, la Selarl ADJE agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu CONSTRUCTION ADEMAJ et la CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du gros œuvre au droit des balcons et terrasses, ainsi que les désordres affectant les balcons et terrasses de la [Adresse 16] [Adresse 14] située [Adresse 3] [Localité 17] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [E]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, et pour la première fois le 22 décembre 2025 à 14 heures 30, le gros œuvre au droit des balcons et terrasses, ainsi que les désordres affectant les balcons et terrasses de la [Adresse 16] [Adresse 14] située [Adresse 4] ;
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7° / dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
8°/ préciser les travaux de mise en sécurité à mettre en œuvre,
9°/ fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous les éléments techniques et de fait utiles à la définition des responsabilités encourues, et de faire toutes observations utiles ;
10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 5] à [Localité 12] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, si possible, avant la première réunion d’expertise fixée au 22 décembre 2025 à 14 heures, et en tout cas avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sis [Adresse 5] à [Localité 12] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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