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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 21/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01332 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01456 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2NP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01456
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 1er juin 2021, Madame [V] [D], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet en date du 13 avril 2021 de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge d’une nouvelle lésion (« lésion ménisque interne et externe genou droit ») constatée par certificat médical du 28 septembre 2020 au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 août 2020.
Par jugement n°24/03008 du 12 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [I] [R] pour y procéder avec mission de :
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [V] [D] a été victime le 23 août 2020 et la lésion du ménisque interne et externe du genou droit mentionnée dans le certificat médical du 28 septembre 2020 ;
— dire si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte.
Dans son rapport d’expertise en date du 3 octobre 2024, le Docteur [R] conclut
que :
— il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [V] [D] a été victime le 23 août 2020 et la lésion du ménisque interne et externe du genou droit ;
— les lésions et troubles sont la conséquence par aggravation d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte.
À la suite de ce rapport et après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 et ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions du rapport du médecin expert.
Madame [V] [D], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [R] et demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet rendue le 13 avril 2021 à la suite du recours dont Madame [V] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [9] ;
— juger que les lésions méniscales sont en lien direct et certain avec son accident du travail du 23 août 2020 ;
— inviter la [9] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— rejeter les demandes reconventionnelles que la caisse pourrait former ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [R] ;
— débouter Madame [V] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’avis de l’expert s’impose à la caisse ;
— renvoyer l’assurée devant la [7] pour prise en charge de la lésion du ménisque interne et externe du genou droit, et toutes ses conséquences de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [R], ordonnée par la juridiction, qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [V] [D] a été victime le 23 août 2020 et la lésion du ménisque interne et externe du genou droit mentionné dans le certificat médical du 28 septembre 2020.
Le rapport d’expertise est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, et ne fait en outre l’objet d’aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge de la lésion méniscale du genou droit au titre de l’accident du travail du 23 aout 2020 et de renvoyer la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de Madame [V] [D] au titre de la prise de cette nouvelle lésion.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux avis médicaux qui s’imposaient à elle, et ce en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 12 juillet 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] [R] en date du 3 octobre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [I] [R] en date du 3 octobre 2024 ;
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [V] [D] a été victime le 23 août 2020 et la lésion du ménisque interne et externe du genou droit mentionnée dans le certificat médical du 28 septembre 2020 ;
RENVOIE la cause devant la [9] aux fins de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 23 août 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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