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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/03864 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPZ
NAC : 28Z
Jugement rendu le 06 Mars 2026
(en rectification d’erreur matérielle)
ENTRE :
Madame [V] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [Y] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [E] [I] épouse [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Q] [U] épouse [F]
demeurant [Adresse 7] [Localité 5]
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [L] [A] [X]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [G] [J] [X]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [D] [C] [X]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [M] [N] [I]
demeurant [Adresse 13]
S.C.I. [Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 1]
Représentés par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 25/03864 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJPZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Xavier BELLIARD, Maître Bernard CHANE TENG
le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] et Mme [S] [PK] ont fait l’acquisition par adjudication du 25 juin 1940 d’un terrain sis [Localité 6], conservant l’usufruit et laissant la nue-propriété aux huit enfants nés à cette date. Une voie communale dénommée [Adresse 16] a été construite par la suite, traversant la propriété d’est en ouest, divisant la propriété entre les parcelles BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 2].
La parcelle BE [Cadastre 1] a été référencée EK [Cadastre 3], divisée entre les parcelles EK [Cadastre 4] et EK [Cadastre 5], la parcelle EK [Cadastre 4] ayant elle-même été divisée entre les parcelles EK [Cadastre 6] et EK [Cadastre 7]. La parcelle BE [Cadastre 2] a pour sa part été divisée entre les parcelles BE [Cadastre 8] et BE [Cadastre 9], la première ayant été vendue à un tiers et la seconde ayant été divisée entre les parcelles BE [Cadastre 10] et BE [Cadastre 11]. M. [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 1961, laissant pour lui succéder :
— Mme [S] [PK], son épouse commune en biens, décédée ultérieurement le [Date décès 2] 1973;
— trois enfants et cinq petits-enfants issus d’un précédent mariage : M. [C] [I], Mme [ZK] [XS] [I] et Mme [I] [BA], tous décédés à ce jour, ainsi que Mme [AS] [I], Mme [NB] [I], M. [TG] [I] (décédé), Mme [RG] [I] et Mme [UX] [I] ;
— dix enfants issus de son union avec Mme [PK] : Mme [NF] [IZ] [I], Mme [EU] [I], Mme [IH] [ZF] [I], M. [AZ] [TF] [I], M. [IO] [I], Mme [SR] [DZ] [I], Mme [IS] [AA] [JZ] [I], M. [ZA] [OI] [L] [I], tous décédés, ainsi que M. [M] [N] [I] et Mme [TO] [I]. es parcelles EK [Cadastre 12] et [Cadastre 13] tandis que la parcelle BE [Cadastre 11] a été référencée en EK [Cadastre 14].
M. [R] [Y] [X], M. [L] [A] [X], M. [H] [X], M. [PL] [X] et M. [D] [X] viennent en représentation de Mme [IH] [ZF] [I] épouse [X] décédée en 1994.
Mme [E] [I] vient en représentation de M. [AZ] [TF] [I].
Mme [V] [W] épouse [B] et M. [E] [W] viennent en représentation de Mme [SR] [DZ] [I].
Mme [K] [U] et Mme [Q] [U] viennent en représentation de Mme [EU] [I].
M. [Z] [T] vient en représentation de Mme [IS] [AA] [JZ] [I].
Par ailleurs, par jugement en date du 24 avril 1987, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a jugé que l’acquisition de 1940 constituait une donation déguisée donnant lieu à rapport à la masse successorale pour la portion excédant la quotité disponible.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] ont fait assigner M. [M] [I] et la SCI [1] en nullité de la vente de la parcelle EK [Cadastre 7] et expulsion de M. [M] [I] de la parcelle EK [Cadastre 6].
Suivant jugement en date du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [I] et la SCI [Adresse 14] ;
— annulé l’acte de notoriété acquisitive dressée le 12 janvier 2021 par Me [UQ] [UB], notaire, au bénéfice de M. [M] [I] et portant sur la parcelle EK [Cadastre 4] située au Tampon, [Adresse 17] ainsi que la vente intervenue entre M. [M] [I] et la SCI [Adresse 14] par acte notarié dressé par Me [UQ] [UB], notaire, le 22 juin 2022 et portant sur la parcelle EK [Cadastre 7] ;
— ordonné l’expulsion de M. [M] [I] de la parcelle EK [Cadastre 6] située [Localité 6] et celle de tout occupant de son chef de parcelle, avec le concours de la force publique si besoin est et la démolition de toute construction de son chef et l’enlèvement de tout encombrant dans les six mois de la signification de la décision ;
— ordonné à la SCI [Adresse 14] la restitution de la parcelle EK [Cadastre 7] située au Tampon à Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] avec le concours de la force publique si besoin est et la démolition de toute construction de son chef et l’enlèvement de tout encombrant dans les six mois de la signification de la décision ;
— ordonné à M. [M] [N] [I] la restitution du montant du prix versé entre ses mains au titre de cette cession passée le 22 juin 2022 devant Me [UB] ;
— condamné M. [M] [I] à verser à Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] une indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamné la SCI [1] à verser à Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] une indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération complète des lieux ;
— débouté Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] pour le surplus ;
— débouté M. [M] [I] et la SCI Boulevard de leurs prétentions indemnitaires ;
— condamné M. [M] [I] à verser à Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] la somme de 250 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [M] [I] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant requête déposée le 8 octobre 2025, Mme [V] [W] épouse [B], M. [R] [Y] [X], Mme [E] [I] épouse [P], M. [E] [W], Mme [K] [U] épouse [O], Mme [Q] [U] épouse [F], M. [Z] [T], M. [L] [A] [X], M. [G] [J] [X], M. [D] [C] [X] et M. [H] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre d’une rectification d’erreur matérielle de jugement.
Ils exposent que le dispositif ne précise pas l’échéance mensuelle de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [I] et la SCI [Adresse 14] à l’inverse des motifs, d’une part, et qu’il s’agit de la parcelle EK [Cadastre 7] qui a été concernée par l’annulation de la vente et non la parcelle EK [Cadastre 5] comme mentionnée dans le titre des motifs. Ils précisent que ces erreurs matérielles ont pour conséquence des difficultés d’exécution du jugement précité.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 19 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 642 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En premier lieu, il apparaît que les motifs du jugement du 11 juillet 2025 précisent l’échéance mensuelle de l’indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros mise à la charge des défendeurs mais que cette mention n’apparaît pas dans le dispositif, de telle sorte qu’il convient de préciser le dispositif du jugement en ce sens.
En second lieu, le titre “Sur la validité de la vente de la parcelle EK [Cadastre 5]" dans les motifs porte en réalité sur la parcelle EK [Cadastre 7], comme d’ailleurs indiqué au dispositif. Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04211 numéro de minute 25/211 est entaché d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette décision en ce sens qu’il y a lieu de lire dans les paragraphes 7 et 8 du dispositif :
« une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 euros »
Aux lieu et place de la mention :
« une indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros»
Ordonne la rectification de cette décision en ce sens qu’il y a lieu de lire dans les motifs :
« Sur la validité de la vente de la parcelle EK [Cadastre 7] »
Aux lieu et place de la mention :
« Sur la validité de la vente de la parcelle EK [Cadastre 5] »
Ordonne que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
Dit que les dépens attachés à la présente décision demeureront à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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