Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[T] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLZO
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
[R] [H] [Z], [C] [I] [Z]
C/
[M] [A], [Y] [E] [O], [N] [D] [Z] Monsieur [N] [D] [Z], pris en sa qualité de mandataire de la succession de Monsieur [F] [J] [Z], époux de Madame [U] [L] [S]
DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
Madame [C] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [M] [A]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] ([Localité 1])
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [D] [Z] Monsieur [N] [D] [Z], pris en sa qualité de mandataire de la succession de Monsieur [F] [J] [Z], époux de Madame [U] [L] [S], domicilé au [Adresse 6]
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLZO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[T] – décision du 13 Mai 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 22 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 13 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien K/BIDI, Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er décembre 2022, M. [R] [H] [Z] et Mme [C] [I] [Z] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées sections AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 4].
L’accès à la voie publique de ces parcelles s’effectue selon les demandeurs en passant par la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3], laquelle est désormais fermée par un portail.
Invoquant l’état d’enclave de leur fonds, M. [R] [H] [Z] et Mme [C] [I] [Z] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 10,16 février et 5 mars 2025, M. [P] [Z], en qualité de mandataire de la succession de M. [F] [J] [Z], M. [Y] [W] [O] et Mme [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[T] afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
En défense, M. [Y] [W] [O] et Mme [M] [A] formulent des protestations et réserves
Régulièrement assigné, M. [P] [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de reconnaître l’existence ou l’assiette d’une éventuelle servitude pour cause d’enclave. Il peut ordonner une expertise judiciaire si les éléments produits permettent d’identifier l’existence d’un litige potentiel relatif à un état d’enclave.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, notamment le titre de propriétés, le constat d’échec du 14 mars 2023, le procès-verbal de commissaire de justice permettent d’étayer leurs et de justifier la demande d’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si la parcelle est, ou non, enclavée.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge des consorts [Z], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent, par provision, ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : M. [T] [Q] – [Adresse 7] – 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 – [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Dire si les parcelles cadastrées sections AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise [Adresse 8] à [Localité 4] disposent d’un accès carrossable à la voie publique et si cet accès est suffisant aux besoins de son exploitation.
Donner son avis sur la situation d’enclavement des parcelles.
Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles.
Donner son avis sur les solutions envisagées.
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour désenclaver le fonds en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux.
Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer une indemnité proportionnée au dommage occasionnée par la création du droit de passage.
Fournir tous éléments techniques et de fait et toutes les précisions utiles à la solution du litige.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et tous documents dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [H] [Z] et Mme [C] [I] [Z] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[T] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 2841 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [H] [Z] et Mme [C] [I] [Z].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et Magalie Grondin, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Protection juridique
- Asile ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- République ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Autonomie ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé mentale ·
- Maintien
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Algérie ·
- Recel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Créance
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Trésor public ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.