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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 mai 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00717 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3OVG
AFFAIRE : La société ARPILABE HOLDING / La société LPCR CAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ARPILABE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
DEFENDERESSE
La société LPCR CAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, la société Lpcr Cat a signifié à la société Arpilab Holding une ordonnance d’injonction payer rendue le 8 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la société Lpcr Cat a signifié à la société Arpilab Holding un commandement aux fins de saisie-vente fondée sur la décision précédente, afin de recouvrer une créance totale de 14 894,12 €.
Par actes de commissaire de justice, la société Lpcr Cat a pratiqué deux saisies-attributions contre la société Arpilab Holding, entre les mains des sociétés Olinda Ag Siège Social pour une créance de 15 399,98 € et Bnp Paribas pour une créance de 15 544,12 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la société Arpilab Holding a fait citer la société Lpcr Cat devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes:
“ Vu les articles L211-1 et L221-1 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 117, 119, 120, 503, 649 et 694 du code de procédure civile
Vu les pièce versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
RECEVOIR ARPILABE HOLDING en ses demandes et les déclarer bien fondées
PRONONCER la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2025 intervenue le 6 octobre 2025 contre APRILABE HOLDING
PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente, signifié le 20 novembre 2025
PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 2 décembre 2025 entre les mains de la société OLINDA et dénoncée le 9 décembre 2025 à ARPILABE HOLDING
PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 8 décembre 2025 entre les mains BNP PARIBAS
CONDAMNER LPCR CAT à restituer à ARPILABE HOLDING les sommes saisies pour un montant global de 3.552,33 €
CONDAMNER LPCR CAT à payer à ARPILABE HOLDING la somme de 5.000 € pour abus de saisie
CONDAMNER LPCR CAT à payer à ARPILABE HOLDING la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.”
Le 12 mars 2026, la société Arpilab Holding , a plaidé conformément à l’assignation. La société Lpcr Cat n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de relever que l’une des mesures d’exécution contestées correspond à un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée au domicile de la société Arpilab Holding à Boulogne-Billancourt, emportant compétence du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne une remise à étude après une tentative de remise au siège social de la société Lpcr Cat mentionnée dans les divers procès-verbaux des mesures contestées, la domiciliation étant confirmée par l’agent de sécurité et la remise étant impossible à 20:20 en raison de la fermeture de la société.
Enfin, la société Arpilab Holding justifie avoir dénoncé l’assignation à la Scp Held Claise Le [Adresse 3] par LR 1A21725289068 remise à la poste le 19 décembre 2025, soit le jour suivant l’acte, distribuée le 23 décembre 2025.
En conséquence, il convient de statuer au fond par un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L221-1 alinéa 1er du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la société Arpilab Holding produit aux débats une ordonnance du 8 juillet 2025 sur requête du 2 juillet 2025 par laquelle le tribunal des activités économiques de Versailles condamne la société Grand Pharmacie d’Achères à payer à la société Lcpr Cat les sommes de 9 901,61 € et 320 € outre les dépens dont 31,80 € de frais de greffe.
Elle produit également un extrait k-bis de la société Grand Pharmacie d’Achères du 16 décembre 2025 dont une mention du 6 juillet 2025 fait état d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l’associée unique la société Achères, RCS [Localité 3] n°951505080.
Ainsi, les trois mesures d’exécution ont été pratiquées sans fondement. Elles seront annulées, ceci emportant restitution des sommes saisies. Les montants saisis allégués n’étant pas justifiés, leur montant ne sera pas précisé dans le dispositif du présent jugement.
S’agissant de la signification de l’ordonnance susvisée à la société Arpilab Holding, il convient de relever que la Lpcr Cat est libre de signifier une décision à n’importe quel tiers, peu importe qu’il n’en résulte aucune conséquence juridique.
Ainsi, la demande de nullité de la signification est écartée.
En application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de relever que les trois mesures d’exécution forcée ont été pratiquées sans titre exécutoire, ceci de telle sorte qu’elles ont dégénéré en abus.
En l’absence de justificatif, notamment comptable, permettant d’établir un préjudice de 5 000 €, il convient de fixer une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice moral.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Lpcr Cat qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Lpcr Cat , qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 500 € à la société Arpilab Holding en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Arpilab Holding de la demande en nullité de la signification;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente du 20 novembre 2025;
ANNULE les saisies-attributions pratiquées entre les mains de Bnp Paribas et de la société Olinda Ag Siège Social ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution des sommes saisies;
CONDAMNE la société Lpcr Cat à payer 1 000 € à la société Arpilab Holding au titre du préjudice résultant de l’abus de droit;
DEBOUTE la société Arpilab Holding du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Lpcr Cat à payer 1 500 €à la société Arpilab Holding en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lpcr Cat aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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