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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 25 sept. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée, S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – Place [Adresse 5]
[Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00350 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3AS
Le
Copie Mme [G]
Copie SASU GUEUDET ALLIANCE SOMME
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] épouse [V]
née le 21 février 1962 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°671 720 092, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Juge des contentieux de la protection : Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire ;
Greffière : Karine BLEUSE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 16 octobre 2024 à l’initiative de Madame [G] [L] épouse [V], demanderesse, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement, en date du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a statué dans le litige opposant Madame [G] [L] épouse [V] à la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME. Le jugement rendu ayant ordonné la condamnation du défendeur à payer à Madame [G] [L] épouse [V] la somme en principal de 500,00 euros, la somme de 313,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le paiement des entiers dépens.
Par voie de requête enregistrée, le 16 octobre 2024, par le greffe de la juridiction, Madame Madame [G] [L] épouse [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de solliciter la rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement et située sur la page 3:“Qu’en signant l’ordre de réparation la demanderesse a accepté le principe du gardiennage payant de son véhicule.”
Madame [G] [L] épouse [V] précise qu’aucun ordre de réparation n’a été évoqué par la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME. Et qu’il n’existerait aucun ordre de réparation puisque celui-ci aurait été annulé par le chef d’atelier. Que la demanderesse n’a obtenu qu’un remboursement partiel en lieu et place de la somme de
1 500,00 euros correspondant aux frais de gardiennage. Qu’elle demande la rectification de cette erreur matérielle.
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile:
“Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, il est constant que la mention indiquée par la demanderesse, à savoir:“Qu’en signant l’ordre de réparation la demanderesse a accepté le principe du gardiennage payant de son véhicule.” correspond à la motivation du jugement et ne saurait donc constituer, de par sa nature même, à une erreur matérielle. Qu’il appartient donc à la requérante de contester, le cas échéant, la décision rendue en dernier ressort, par la voie d’un éventuel pourvoi en cassation, qui vise à vérifier la conformité de la décision au droit, sans réexamen des faits. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constatant l’absence d’erreur matérielle, il convient de procéder au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sans audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue, le 25 septembre 2025, en dernier ressort,
ORDONNE le rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu, le 26 septembre 2024, par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Quentin;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement du 26 septembre 2024 et sur ces expéditions;
DIT qu’elle sera notifiée comme le jugement du 26 septembre 2024;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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