Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE, SA au capital de 94.630.300 € |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOXY
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Claudine CARREGA
— Me Raphaële DECONSTANZA
CCC Expertises
Le : 18 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI & BOCCARA, Cabinet de gestion immobilière au capital de 4500,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis SARL CGI PIETRI & BOCCARA 25 bis rue Luce de Casabianca – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 30 Cous Paoli – 20250 CORTE
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.A. GENERALI IARD
SA au capital de 94.630.300 €, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son Président du conseil d’administration domiciliée audit siège ès qualités,
dont le siège social est sis 2, Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Benoît BARDON, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulante,
S.A. ALLIANZ IARD,
Es qualité d’assureur de la SARL CODONE
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es qualité d’assureur décennal de la SARL CORSICA PEINTURE
Société anonyme au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. CORSE ETANCHEITE
SARL au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 398 404 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit Arbucetta – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Société SMA
Es qualité d’assureur décennal de la SARL CORSE ETANCHEITE,
SA Société anonyme au capital de 19 804 800,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante, ni représentée,
S.A.S. CORSICA PEINTURE
SAS au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°844 805 754, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Domaine CENTU CHIAVE – 7 Rue des Mangues – 20290 BORGO
non comparante, ni représentée,
Société VO2
SAS au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 422 786 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 ZAC DE CAMPO VALLONE – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
S.A. ART DIFFUSION 2B
SAS au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS AJACCIO sous le n°790 159 305, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Résidence SANT’ANTONE – Route de l’Ospedale – 20137 PORTO-VECCHIO
non comparante, ni représentée,
Société AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur décennal de la SAS VO2,
dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée,
S.C.I. LES VALLONS DE TOGA
Société civile immobilière immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 800 923 880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis LOT N 5 ZAC DE CAMPO VALLONE – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CODONE
SARL au capital 100 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°509 274 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis CHEZ MR GIULY THOMAS – ALERIA – 20270 ALERIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES VALLONS DE TOGA a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à VILLE DI PIETRABUGNO comprenant deux bâtiments et quatre villas.
La SARL ALPHA ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
S’agissant des différents lots, les entreprises suivantes sont intervenues :
Lots n°2 et 3 pour le gros œuvre et la charpente : SARL CODONELot n°4 pour l’étanchéité : SARL CORSE ETANCHEITELot n°5 pour les menuiseries extérieures : SAS ART DIFFUSION 2B Lot n°8 pour les cloisons – doublages : EUROPLACLot n°9 pour la métallerie et la serrurerie : SI-ALLot n°10 pour le revêtement des sols : SARL MIRANDA BARROSOLot n°11 pour la peinture : [A] [P]ot n°12 pour la plomberie – chauffage – ventilation : SAS VO²Lot n°13 pour l’électricité : SARL AETCLot n°14-1 pour la VRD électricité : SARL AETCLot n°14-3 pour la VRD : entreprise CESARILot n°14-4 pour VRD : SAS ACQUA PLUSLot n°16 pour l’ascenseur : CORSE ASCENSEURSLot n°18 pour l’isolation : SARL ISOTECH
Invoquant l’existence de désordres, par exploits délivrés les 25 novembre, 27 novembre, 4 décembre et 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI & BOCCARA, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SCI LES VALLONS DE TOGA, la SARL ALPHA ARCHITECTURE, la SARL CODONE, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL CORSE ETANCHEITE et son assureur la SA SMA, la SAS CORSICA PEINTURE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS ART DIFFUSION 2B et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS VO² et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à celle du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la SA GENERALI IARD, représentée, demande au juge de :
Donner acte à la SA GENERALI de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée, demande au juge de :
Donner acte et au besoin déclarer que la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société CODONE), formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés du demandeur ;Laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires.
A l’audience, la SA ALLIANZ a précisé que le contrat souscrit par la SARL CODONE l’a été bien postérieurement à l’ouverture du chantier, sans toutefois demander sa mise hors de cause.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée, demande au juge de :
Déclarer et juger que le défaut patent, en l’état des pièces produites en demande, d’existence d’un motif légitime d’attraire la société MIC INSURANCE COMPANY aux éventuelles opérations d’expertise sollicitées fait obstacle à ce que quelque action prospère à son égard ;Déclarer et Juger en tout cas qu’aucune demande dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée es qualité d’assureur de la société CORSICA PEINTURE ne saurait prospérer, en ce que ces garanties ne sont d’évidence aucunement mobilisables dans le cas d’espèce ; Et en tant que de besoin prononcer la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC LES VALLONS DE TOGA pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de TOGA à VILLE DI PIETRABUGNO pris en la personne de son syndic en exercice à supportera la charge des entiers dépens de la présente instance ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire il ne devait pas être fait droit à la demande de mise hors de cause :
Limiter la mesure d’expertise à une liste précise qui devra être établie de dommages et pourrait alors l’être à partir du procès-verbal de constat de la SCP FILIPPI, commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 mis en avant en demande ;Compléter la mission de l’expert judiciaire aux chefs de missions suivants :rechercher l’origine et la cause des désordres et dommages ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui sera ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’apprécier la mise en jeu des garanties d’assurance sur chacun des dommages allégués ;Déclarer que la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société CORSICA PEINTURE émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens, et exceptions de forclusion, de prescription et de garantie demeurant réservés ;Débouter en tout état de cause toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes dirigées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC LES VALLONS DE TOGA pris en la personne de son syndic en exercice à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.La SARL ALPHA ARCHITECTURE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SCI LES VALLONS DE TOGA, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SA SMA, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL CODONE, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS VO², bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS CORSICA PEINTURE, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL CORSE ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS ART DIFFUSION 2B, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE
La société MIC INSURANCE sollicite sa mise hors de cause aux motifs :
qu’en l’état des pièces produites en demande, l’existence d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise n’est pas rapportée et fait obstacle à ce que quelque action prospère à son égard ;ses garanties ne sont d’évidence aucunement mobilisables dans le cas d’espèce.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans son assignation que la SAS CORSICA PEINTURE est intervenue pour le lot façade des bâtiments A et B et des villas 1 à 4.
Selon l’attestation versée aux débats par le demandeur, la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SAS CORSICA PEINTURE, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, aucune pièce du demandeur ne permet de justifier de ce que la SAS CORSICA PEINTURE serait intervenue sur les lots précités.
Dans ces conditions, alors que la preuve de la réalisation par la SAS CORSICA PEINTURE du lot façades de l’ensemble immobilier dont s’agit n’est pas rapportée, il y a lieu de mettre hors de cause son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux que les entreprises suivantes sont intervenues lors de l’édification de l’ensemble immobilier, à savoir :
Lots n°2 et 3 pour le gros œuvre et la charpente : SARL CODONELot n°4 pour l’étanchéité : SARL CORSE ETANCHEITELot n°5 pour les menuiseries extérieures : SAS ART DIFFUSION 2B Lot n°8 pour les cloisons – doublages : EUROPLACLot n°9 pour la métallerie et la serrurerie : SI-ALLot n°10 pour le revêtement des sols : SARL MIRANDA BARROSOLot n°11 pour la peinture : [A] [P]ot n°12 pour la plomberie – chauffage – ventilation : SAS VO²Lot n°13 pour l’électricité : SARL AETCLot n°14-1 pour la VRD électricité : SARL AETCLot n°14-3 pour la VRD : entreprise CESARILot n°14-4 pour VRD : SAS ACQUA PLUSLot n°16 pour l’ascenseur : CORSE ASCENSEURSLot n°18 pour l’isolation : SARL ISOTECHCes procès-verbaux font état du fait que la SCI LES VALLONS DE TOGA est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et la SARL ALPHA ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO verse également aux débats un procès-verbal de constat daté du 19 septembre 2025 duquel il ressort notamment :
Au sein du bâtiment B :
Des tâches d’infiltration d’eau sont visibles au niveau de la cage d’escalier ;Ces tâches sont visibles à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ;Des fissures sont visibles à l’extérieur, en façade, au niveau de la cage d’escalier ;Des fissures sont également visibles à l’intérieur au sein des différents niveaux de la cage d’escalier ;Des remontées d’humidité par capillarité sont visibles en partie basse des murs du rez-de-chaussée de la cage d’escalier ;L’enduit est dégradé entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;Les menuiseries du 3ème étage sont oxydées en partie haute ;Une fuite d’eau est présente au sein du garage du bâtiment B ;Des tâches d’infiltration d’eau sont visibles sur le plafond au niveau de la tuyauterie ;De l’humidité avec présence de moisissure est visible sur le sol ;
Au sein du bâtiment A :
Des fissures sont visibles au sein de la cage d’escalier ;L’enduit est très dégradé, de multiples éclats et décollement d’enduit sont présents dans cette cage d’escalier ;Les bandes de placoplâtre se décollent ;Les menuiseries du 3ème étage sont oxydées en partie haute ;Des fissures sont visibles au niveau des portes d’entrée des appartements au 2ème et 1er étage ;
Il est constant que ces désordres constatés correspondent aux lots gros œuvres, étanchéité, menuiseries extérieures et plomberie, lots dont les sociétés intervenantes ont été assignées.
Le demandeur verse également aux débats les attestations d’assurance des sociétés concernées :
la SA ALLIANZ IARD pour la SARL CODONE la SA SMA pour la SARL CORSE la SA GENERALI IARD pour la SAS ART DIFFUSION 2Bla SA AXA FRANCE IARD pour la SAS VO²
Au regard des désordres décrits par le commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, hormis la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle a été mise hors de cause.
Sur la mission de l’expert, il y a lieu de lui fixer la mission telle que demandée par le syndicat des copropriétaires et d’ajouter qu’il appartiendra à l’expert de dire si des travaux urgents sont à réaliser.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI & BOCCARA en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
METTONS hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, hormis la société MIC INSURANCE COMPANY, et désignons monsieur [H] [N], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants ;Se rendre sur les lieux sis Résidence Les Vallons de Toga – 20200 BASTIA, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art ;Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la copropriété LES VALLONS DE TOGA, suivant le procès-verbal de constat de la SCP FILIPPI, commissaire de justice, en date du 19 septembre 2025 ;Donner son avis sur l’origine et les causes des inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la construction, ainsi que sur les responsabilités ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ;Décrire les moyens de remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant la construction, en chiffrer le coût, la durée ;Dire si des travaux urgents doivent être effectués ;Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le syndicat, notamment pour ce qui est des troubles de jouissance ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI & BOCCARA, de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vallons de Toga à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI PIETRI & BOCCARA, aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société MIC INSURANCE COMPANY à ce titre ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Fraudes ·
- Rétractation ·
- Roumanie ·
- Pièces ·
- Serment ·
- Partie ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Exécution ·
- Climatisation ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Empiétement ·
- Décision de justice ·
- Propriété
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Versement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Électricité ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets ·
- Adresses
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Prélèvement social ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Droits de succession ·
- Administration ·
- Dette
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Créance ·
- Charges ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.