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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIM
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIM
N° de MINUTE : 26/00327
DEMANDEUR
Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIM
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [1], venant aux droits de la société par actions simplifiée [2], en qualité d’opérateur sûreté qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : opérateur de sureté
— Nature de l’accident : la salariée portait une table pour les contrôles aléatoires sur le vol AF090 et son cou se serait bloque
— Objet dont le contact a blessé la victime : Neant
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleurs”
Le certificat médical initial, établi par le docteur [X] [J] le 16 novembre 2023, mentionne « torticolis, NCB G L5-8 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2023.
Par lettre du 30 novembre 2023, la CPAM du Val-d’Oise a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 1er septembre 2024, 165 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 17 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°2, reçues le 5 décembre 2025 au greffe, oralement complétées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, abandonne sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 16 novembre 2023 et demande au tribunal de :
— A titre principal, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [Z] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [Y] ;
— Sursoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné ;
La société [1] expose que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du dossier médical de la salariée viole le principe du contradictoire et prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif en violation avec les articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l’Homme. Elle se prévaut également de la carence de la CPAM pour soutenir qu’il existe un doute médical sur l’imputabilités des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] en présence d’une lésion sans gravité qui ne justifie pas la longueur des arrêts et soins prescrits.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] à la suite de son accident du travail du 16 novembre 2023 et de débouter la requérante de toutes ses demandes.
La CPAM fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins à l’égard de l’employeur. Elle soutient, en outre, que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée jusqu’à la consolidation. Elle expose qu’il appartient, dans ce cadre, à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident soit celle d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le jour de l’accident le 16 novembre 2023, et un avis d’arrêt de travail du 16 novembre 2023 jusqu’au 20 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande, la société [1] se borne à indiquer que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du rapport médical de la salariée la prive de la possibilité de discuter des arrêts de travail dans le cadre d’un recours effectif et que la longueur des arrêts prescrits, étant supérieure à la durée préconisée pour ce type de lésion par le référentiel de l’assurance maladie, il est permis de douter de leur imputabilité à l’accident du travail.
Il suit de ce qui précède que ces observations ne sont pas de nature à soulever l’existence d’un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] dans la suite de son accident du travail et qui justifie le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction de transmettre les pièces médicales
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une situation de probatio diabolica, ou d’une preuve impossible à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et par voie d’incidence de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société par actions simplifliée [1] de sa demande d’injonction et de sursis à statuer ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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