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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 nov. 2025, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : JAF1 2025/97
Jugement du 12 Novembre 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/03668 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTGH
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame JUNIQUE Priscilla, Greffier lors des débats et de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, lors de la mise à disposition
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant, n’a plus charge
Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [K] [H] et Monsieur [Z] [R] ont vécu en concubinage jusqu’à avril 2020.
Les ex-concubins ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Condamner Monsieur [R] à porter et payer à Madame [H] la somme de 15.800 euros majorée des intérêts à compter du courrier de mise en demeure date du 7 février 2024 en exécution de son obligation à règlement de la dette entre concubins,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [R] à porter et payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [R] avait constitué avocat lequel a finalement indiqué ne plus avoir de charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Il résulte de l’article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 15.800,00 euros, majorée des intérêts à compter du courrier de mise en demeure du 7 février 2024, en exécution de son obligation à règlement de la dette entre concubins.
Madame [H] expose avoir souscrit le 2 juillet 2020, un contrat de prêt personnel n°44698909489003 auprès de la Banque pour un montant de 20.000 euros, afin de financer les travaux du bien appartenant à Monsieur [R], issu du règlement de la succession de sa grand-mère, Madame [V].
Elle produit en ce sens un courrier en date du 2 juillet 2020 confirmant la mise en place du prêt personnel d’un montant de 20.000 euros (pièce 1), ainsi qu’un relevé de compte arrêté au 31 juillet 2020, faisant état de deux virements de 5.000,00 et 16.000,00 euros en date du 02 juillet 2020 (pièce 2).
Madame [H] justifie, par la production des relevés du compte bancaire joint et de nombreuses factures, les dépenses réalisées pour les travaux de rénovation du bien.
Madame [H] produit également des échanges de mails et SMS, depuis fin 2021, dans lesquels elle sollicite le remboursement du prêt. Monsieur [R] indique notamment « tu auras ton argent avant 2022 ».
Madame indique que Monsieur a procédé à différents virements à son profit pour un montant total de 4.100 euros :
De la somme de 400 euros le 14 juin 2022,
De la somme de 400 euros le 04 juillet 2022,
De la somme de 300 euros le 07 octobre 2022,
De la somme de 2.000 euros le 14 juin 2023,
De la somme de 1.000 euros le 17 juillet 2021.
Madame [H] produit également un échange de mails du mois de mai 2023, dans lequel Monsieur indique qu’il pourra effectuer un virement de la somme de 3.000 euros suite aux paiements du mandataire, et de la somme restante en septembre après avoir touché ses droits.
Par courriers en date du 7 février 2024 et du 11 mars 2024, le conseil de Madame [H] a mis en demeure Monsieur [R] de payer la somme de 15.900,00 euros, majorée des intérêts à compter de la réception de la présente.
Madame indique que Monsieur [R] a procédé au virement d’un montant de 100 euros le 04 juin 2024 et produit en ce sens le détail de son compte.
Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [H] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros ; que la somme a été versée sur le compte joint des concubins, afin de financer des travaux intervenus dans un bien appartenant en propre à Monsieur [R], les justificatifs de ces travaux étant produits.
En conséquence, Madame [H] est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme restante, soit 15.800,00 euros.
Sur les intérêts légaux
Il résulte de l’article 1344-1 du code civil que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, Madame [H] a, par courrier du 7 février 2024, mis en demeure Monsieur [R] de lui verser la somme de 15.900,00 euros, sur lesquels seuls 1.000 euros ont été remboursés en juin 2024. Les intérêts moratoires seront donc appliqués sur la somme de 15.800 euros.
Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné au paiement de la somme de 15.800,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] ses frais irrépétibles, qui seront arbitrés à 1.500 euros.
Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à porter et payer à Madame [I] [H] la somme de QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS (15.800€), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à porter et payer à Madame [I] [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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